Interdiction de l’artificialisation de sols : à partir de quand ? même pour un drive ?

Décision de justice

CAA Douai, 4ème chambre – N° 23DA01761 – 04 décembre 2025 – C

Juridiction : CAA Douai

Numéro de la décision : 23DA01761

Numéro Légifrance : CETATEXT000053003953

Date de la décision : 04 décembre 2025

Code de publication : C

Index

Mots-clés

autorisation d’exploitation commerciale, artificialisation

Rubriques

Commerce, Industrie, Intervention économique de la puissance publique

Texte

Résumé

CAA Douai 4 décembre 2025 no 23DA01761

L’article L. 752-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi climat et résilience, interdit de délivrer une autorisation d’exploitation commerciale « pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols ».

Il prévoit cependant une dérogation à cette interdiction, si certaines conditions sont remplies, dans la limite d’un plafond de 10 000 m2 de surface de vente.

La 4ème chambre demande l’avis du Conseil d’État sur la question suivante :

- Le nouveau dispositif doit-il être interprété, comme l’a fait la CNAC dans notre dossier, comme interdisant toute création d’un drive sur un sol non artificialisé, puisque la dérogation se réfère à une « surface de vente » alors que le texte, issu d’une loi antérieure, définissant la portée d’une autorisation d’exploitation commerciale donnée à un drive, se réfère à son « emprise au sol » ?

- Ou faut-il, à la lumière de la directive services selon laquelle les critères d’une autorisation « sont non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnels à cet objectif d’intérêt général », admettre que la dérogation s’applique à un drive dans la limite d’un plafond déterminé par référence soit aux surfaces affectées au retrait des marchandises du drive, soit à l’emprise au sol du drive le cas échéant en incluant le bâtiment de stockage ?

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CC BY-NC-SA