CAA Douai 6 novembre 2025 no 24DA01119
Lorsqu’une personne publique, après avoir attribué une subvention à une entreprise à la condition de créer un certain nombre d’emplois maintenus jusqu’à une date déterminée, estime au terme de cette durée que cette condition n’a pas été remplie :
1°) Le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, au-delà duquel le remboursement de la subvention ne peut plus être demandé, court à compter du jour où la personne publique a eu une connaissance suffisamment certaine ou aurait dû avoir une telle connaissance du non-respect des conditions de la subvention (1).
En particulier, la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (2).
2°) La circonstance que la personne publique a indiqué à l’entreprise, dans un premier temps, que « compte tenu de la situation actuelle » elle ne demanderait pas un remboursement, ne comportait aucune renonciation définitive au recouvrement ultérieur de la subvention et n’a donc pu faire naître, au profit de l’entreprise, aucun droit acquis au maintien de cette position qui pouvait, par suite, être retirée à tout moment par la personne publique (3).
(1) Cf. CE 9 mai 2023 no 451710, A(2) Soc. 1er février 2011, 10-30.160 publié au Bulletin(3) Cf. CE 29 juin 1956 Dame veuve X, Lebon p.273 ; CE 12 février 1964, X, Lebon p.97