TA Lille 3 octobre 2025 no 2105765
1°) L’article L. 911-5 du Code de l’éducation, qui interdit d’employer comme enseignant une personne condamnée par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, n’a pas un caractère répressif et a pour objet d’assurer que les enseignants présentent les garanties de moralité indispensables à l’exercice de leurs fonctions et de garantir la sécurité des élèves (1).
2°) Si la condamnation est définitive, l’incapacité en résultant entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et la radiation de l’intéressé des cadres se borne à en tirer les conséquences.
CE 4 avril 2012 no 356 637, C