Ces dernières années, le contrôle qu’opère l’État sur l’acquisition et la détention des armes s’est accentué1. L’objectif d’une telle action est de limiter les comportements dangereux qui pourraient résulter de la possession de telles armes. Les opérations d’abandon simplifié d’armes à l’État menées au niveau national et régional et plus récemment la création d’un système d’information sur les armes qui oblige tout détenteur d’armes à créer un compte individualisé dans ce système2 l’illustrent. Par ailleurs, ce sujet alimente de nombreux contentieux où s’opposent bien souvent des enjeux d’ordre public et de prévention des infractions, d’une part, et ceux liés à la possession d’armes en vue de la pratique d’un loisir comme le tir sportif ou la chasse, assortie parfois d’une valeur sentimentale et pécuniaire, d’autre part.
Dans ce cadre, la décision rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal administratif de Lille offre une précision utile concernant la police du port et de la détention d’armes. Plus précisément, ce jugement retient pour la première fois qu’une décision de non-restitution d’armes placées sous main de justice à la suite d’une perquisition ne constitue pas une condamnation au sens du 2o de l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure impliquant l’édiction d’un arrêté préfectoral d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions.
L’affaire trouve son origine dans une procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant. Lors d’une perquisition, vingt armes dont il était propriétaire furent saisies à son domicile. À l’issue de l’enquête, le requérant n’a finalement fait l’objet que d’un rappel à la loi3. En application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, le requérant a alors saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes, afin d’obtenir la restitution des armes placées sous main de justice, ce qui lui a été refusé. Statuant en appel sur cette décision, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision de refus de restitution des armes.
S’appuyant sur ces décisions, le préfet du Nord, par un arrêté du 22 mars 2023, a interdit au requérant d’acquérir ou de posséder des armes. Le représentant de l’État fondait sa décision sur les articles L.312-3 et L.312-11 du Code de la sécurité intérieure. Le premier de ces articles prévoit en son 2° que les personnes condamnées, par une décision de l’autorité judiciaire, à la confiscation d’armes ou de munitions dont elles sont propriétaires sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. Le second article quant à lui permet au préfet d’ordonner le dessaisissement des armes et munitions concernées lorsqu’une personne se trouve dans le cas visé au 2° de l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure, une telle décision emportant également interdiction d’acquérir ou de détenir des armes.
Par voie de conséquence, cet arrêté préfectoral porte inscription de l’intéressé au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes (FINIADA) et implique le retrait de la validation de son permis de chasser.
Le requérant a saisi le tribunal administratif de Lille afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté préfectoral. Par son jugement du 8 octobre 2025, la juridiction a fait droit à la demande du requérant en annulant l’arrêté contesté et a enjoint au préfet du Nord de faire procéder à la suppression de l’inscription du requérant au FINIADA.
Pour en arriver à cette conclusion, le tribunal administratif adopte ici une lecture stricte de l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure (I). Par ailleurs, cette décision est aussi l’occasion de rappeler que l’erreur d’interprétation du préfet sur la portée de cet article constitue une méconnaissance du champ d’application de la loi (II).
I. L’approche stricte de la notion de condamnation à une peine de confiscation au sens de l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure
L’article 41-4 du Code de procédure pénale régit la procédure de restitution d’objets placés sous main de justice dans le cadre d’une enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou qu’elle a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets en cause. Dans ce cadre, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider de la restitution de ces objets. La demande peut être rejetée notamment lorsque la restitution serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision nº 2021-951 QPC du 3 décembre 20214, avait déjà pu considérer qu’un tel refus ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition. Comme le rappelle le commentaire autorisé de cette décision5, une telle qualification est établie au regard de son objet et non de ses conséquences. Dans le cas de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel considère que la décision de non-restitution d’objet a une vocation préventive et non répressive. Cette décision n’intervient pas en raison de la commission d’une infraction, mais dans un objectif de protection des biens et des personnes. Il en résulte que l’on ne peut considérer qu’une telle décision, quand bien même elle est adoptée par une autorité judiciaire, puisse être qualifiée de peine de confiscation d’armes.
Le tribunal administratif a donc suivi la même logique lorsqu’il s’est agi de déterminer si le refus de restitution prévu à l’article 41-4 du Code de procédure pénale pouvait s’interpréter comme une condamnation à une confiscation d’armes justifiant l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes au sens du 2° de l’article L.312-3 du Code de sécurité intérieure. Par suite, la juridiction a considéré que l’assimilation d’une telle décision de non-restitution à une condamnation n’est pas possible dès lors qu’elle n’est pas une peine ou une sanction mais seulement une mesure préventive.
Le tribunal prend également soin de préciser que le requérant qui n’a fait l’objet que d’un rappel à la loi, ce qui ne constitue pas une condamnation6, n’a donc pas été condamné et a fortiori n’a pas été condamné à une quelconque peine d’interdiction de détenir ou de porter des armes ou à la confiscation de ses armes qui aurait pu justifier l’interdiction préfectorale prononcée.
Le préfet s’est donc placé sur un terrain erroné en droit pour décider l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes par le requérant.
En effet, sous réserve de l’existence de circonstances que l’on ne peut déduire de la seule décision commentée, le préfet aurait pu atteindre le même but, l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, en se plaçant sur le terrain de l’article L.312-3-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit que la personne dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou pour autrui peut se voir interdire d’acquisition ou de détention d’armes.
Introduit par la loi nº 2016-731 du 3 juin 2016, cet article institue une mesure d’interdiction administrative d’acquisition et de détention d’armes. Il vise à faire obstacle à ce que les personnes visées puissent acquérir des armes. Ceci constitue un ajout au dispositif préexistant composé des procédures d’injonction de remise ou de dessaisissement qui concernent uniquement les personnes déjà en possession d’armes7, et qui emportent aussi, par voie de conséquence, interdiction d’en acquérir de nouvelles ou d’en détenir d’autres de toute catégorie8. Cet article constitue le pendant à la disposition de l’article L.312-3 du Code de sécurité intérieure qui tire, pour sa part, les conséquences d’une décision de l’autorité judiciaire relative à l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes.
De plus, l’article L.312-16 du Code de la sécurité prévoit que celui qui fait l’objet de la mesure d’interdiction sur le fondement de l’article L.312-3-1 fait l’objet d’une inscription au FINIADA.
Ce dispositif offre un pouvoir d’appréciation pour le préfet qui peut par exemple édicter une interdiction sur ce fondement en raison de la commission d’infractions qui ne seraient pourtant pas prévues dans les cas – nombreux – énumérés au 1° de l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure9.
Néanmoins, bien que les effets du 2° de l’article L.312-3 et l’article L.312-3-1 soient analogues, une substitution de base légale au cours d’instance n’était pas envisageable. Cette dernière ne pouvait en effet intervenir que si deux conditions étaient remplies. La première était que l’administration dispose dans un cas comme dans l’autre du même pouvoir d’appréciation. La seconde était que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée10. Or, aucune de ces deux conditions n’était en l’espèce réunie.
En effet, le préfet se trouve dans une situation de compétence liée11 lorsqu’il adopte un arrêté d’interdiction d’acquisition et de détention des armes en application d’une décision de justice alors qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le cas où la décision émane de sa propre appréciation12.
De plus, sur le fondement de l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure, l’administration n’a pas à soumettre l’édiction de son arrêté à la procédure contradictoire avec la personne concernée.
Deux raisons l’expliquent. Tout d’abord cette décision découlant d’une décision juridictionnelle, pour laquelle le contradictoire a déjà été mis en œuvre, il n’y a pas lieu pour l’administration de mettre à même l’intéressé de présenter ses observations sur des points déjà débattus devant le juge judiciaire. La contradiction serait d’autant plus superflue que le préfet est dans ce cas dans une situation de compétence liée. Il ne dispose pas à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. C’est pour cette raison que l’article L.312-10 du Code de la sécurité intérieure précise que l’interdiction prise sur le fondement de l’article L.312-3 du même code n’est pas soumise au contradictoire.
En revanche, une telle dispense ne trouve pas à s’appliquer au cas où le préfet se fonderait sur l’article L.312-3-1 du Code de la sécurité intérieure. Le juge administratif a déjà, là aussi, pu considérer qu’il s’agissait d’une mesure de police administrative et non d’une sanction13. Or, une telle mesure doit être motivée en application de l’alinéa 1° de l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration14 et doit par suite être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable15. Pour cette raison, la substitution de base légale n’était pas possible en cours d’instance, car elle aurait privé l’intéressé de la garantie de bénéficier d’une procédure contradictoire.
Même si une autre voie était envisageable pour le préfet pour attendre l’objectif qu’il recherchait, celle choisie à tort ne pouvait donc que conduire à l’annulation de l’arrêté contesté.
Au-delà de cette précision particulièrement importante sur la portée de l’article L.312-2 du Code de la sécurité intérieure, ce jugement donne une nouvelle illustration de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de ses conséquences contentieuses.
II. L’illustration d’une méconnaissance du champ d’application de la loi
La méconnaissance du champ d’application de la loi constitue de longue date un moyen d’ordre public que le juge administratif est tenu de relever d’office16. Cette déclinaison de l’erreur de droit est caractérisée lorsque l’administration applique à tort un texte à une situation qu’il ne régit pas. Tel est par exemple le cas du maire qui prescrit la démolition d’un immeuble en se fondant sur les dispositions du Code de la construction et de l’habitation en matière de péril imminent alors qu’elles ne prévoient pas cette possibilité17.
Le tribunal administratif de Lille donne à travers cette affaire une nouvelle illustration de ce que peut être la méconnaissance du champ d’application de la loi. Nous l’avons dit, le fait pour le préfet de se fonder sur un cas non prévu par l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure pour édicter la décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes méconnaît le champ d’application de la loi.
D’ailleurs, le recours à la mention « sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête » atteste que le juge a relevé d’office un moyen d’ordre public. La censure a été acquise de ce seul fait et ce sans qu’il soit besoin de tenir compte des moyens et de l’argumentation des parties.