CAA Douai 27novembre 2025 no 23DA01146
1°) Le préfet commet une erreur de droit en refusant d’autoriser des éoliennes au motif que l’évitement des atteintes à une espèce protégée est prioritaire, sans examiner si le bridage des éoliennes est possible quand bien même il ne s’agit que d’une mesure de réduction (1).
2°) Une substitution de motif tirée de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut être demandée au juge dès lors que l'article 11 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement impose au préfet, si le dossier de la demande « n’est pas complet ou régulier », de demander « des compléments et correctifs » au pétitionnaire, ce qui constitue pour celui-ci une garantie (2).
(1) CE 31 mai 2021, no 434542, B et CAA de Versailles 28 septembre 2023, no 21VE03442(2) CE 6 février 2004, no 240560, A