CAA Douai 13 novembre 2025 no 25DA00497
1°) L’article R. 311-6 du Code de justice administrative impose au tribunal administratif, à peine de dessaisissement, de statuer en dix mois sur un litige portant sur une unité de méthanisation et prévoit un délai supplémentaire de six mois si le juge met en œuvre la régularisation de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement. Puisque cet article ne s’applique que si le litige porte sur une autorisation environnementale (1), ce délai de six mois ne s’applique pas si le litige porte sur l’enregistrement d’une unité de méthanisation et le tribunal administratif doit alors statuer en dix mois, même pour constater une régularisation.
2°) L’irrégularité tenant à ce que le tribunal administratif a statué après l’expiration du délai qui lui était imparti est relevée d’office par le juge d’appel (2).
3°) L’enregistrement de l’unité de méthanisation est annulé si le préfet n’a pas, malgré la sensibilité environnementale de la zone d’implantation et l’ampleur du projet, mis en œuvre une instruction similaire à celle d’une autorisation environnementale conformément à l’article L. 512-7-2 du Code de l’environnement (3).
(1) CE 10 novembre 2023, no 474431, A (2) CE 24 octobre 1980, no 21605, A (3) CE 26 décembre 2012, no 340538, B et CE 25 septembre 2019, B