CAA Douai 9 juillet 2025 nos 22DA02041, 24DA01064, 24DA02013
1°) Un refus d’autoriser un parc éolien est annulé lorsqu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’empêcher l’atteinte à la conservation d’une espèce protégée et le pétitionnaire doit alors solliciter une dérogation « espèces protégées » (1).
2°) Le préfet peut abroger l’autorisation qu’il a délivrée en exécution d’un arrêt de la cour ayant annulé un refus d’autorisation lorsque cet arrêt est cassé par le Conseil d’État (2) alors même que la contestation de ce refus, renvoyée devant la cour, est encore pendante (3).
3°) Cette abrogation rend sans objet la demande d’annulation des prescriptions assortissant cette autorisation (4).
(1) CE 20 décembre 2024, no 473862, B (2) CE 19 mai 2010, no 332207, B et CE 19 décembre 2014, no 384144, A (3) CE 9 décembre 2022, no 451500, A (4) CE 5 juillet 2006, no 259061 et CE 12 mars 2025, no 475408, B