En 2022, le groupe Auchan, dont l’activité principale en France s’exerce dans le secteur de la grande distribution sous l’égide de la société Auchan Retail, a décidé de revoir son modèle d’organisation en adoptant un plan stratégique « Auchan Retail 2032 » afin de faire face à l’évolution défavorable de la situation économique dans ce secteur d’activité.
Se fondant sur la dégradation de ses résultats financiers depuis 2023 et sur des perspectives de pertes pour les trois prochaines années, le groupe a décidé d’accélérer sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité menacée dans le secteur de la grande distribution.
Ce contexte impliquant le licenciement de plus de 2 000 salariés, le groupe Auchan Retail a été conduit à envisager l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant ses huit sociétés :
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la société Auchan e-commerce France (AECF),
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les sociétés Auchan supermarché, Auchan hypermarché et My Auchan, regroupées au sein de l’unité économique et sociale (UES) Auchan Retail exploitation ;
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les sociétés Auchan Retail services (qui gère les services administratifs) et Auchan Retail agro formant l’UES ARS/ARA ;
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la société Auchan Retail international (gestion des sièges sociaux) ;
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et enfin la société organisation intra-groupe des Achats (OIA).
Les négociations avec les représentants du personnel ont été conduites en novembre 2024 sur la base d’un accord de méthode conclu entre les huit sociétés concernées et cinq syndicats représentatifs (la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et FO).
À l’issue, un accord collectif majoritaire prévoyant un plan de sauvegarde de l’emploi induisant notamment le licenciement de 2 389 salariés, a été signé le 19 mars 2025 par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, les syndicats CGT et FO ayant refusé.
Cet accord collectif a été validé par une décision du 29 avril 2025 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France.
Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes : la première présentée par la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (no 2505899) et la seconde (no 2506112) portée par le comité social et économique (CSE) de la société AECF ainsi que cinq salariés (Mme X. et MM. A., B., C. et D.).
Ces deux affaires ont été appelées à une même audience et ont fait l’objet d’un jugement commun le 23 septembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 29 avril 2025 du DREETS des Hauts-de-France validant l’accord collectif majoritaire contenant le PSE des sociétés du groupe Auchan Retail.
Les huit sociétés concernées relèvent appel de ce jugement.
Le CSE de la société AECF, Mme X. et MM. A., B., C. et D. relèvent appel incident du jugement en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2025 du DREETS des Hauts-de-France refusant de faire droit à une demande d’injonction du CSE.
1. Précisons que la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes - Force Ouvrière (FGTA-FO) a présenté un mémoire en intervention pour soutenir le rejet de la requête d’appel.
La FGTA-FO a participé aux négociations ayant abouti à l’accord de méthode conclu le 25 novembre 2024 et à l’accord collectif majoritaire validé par la DREETS le 29 avril 2025.
Elle représente une partie des salariés concernés par cet accord et dans ces conditions vous pourrez admettre son intervention puisqu’elle justifie d’un intérêt suffisant.
2. Nous pouvons en venir à l’examen de l’appel (principal) des huit sociétés composant le groupe Auchan Retail qui conteste les deux motifs retenus par le tribunal administratif de Lille pour annuler la décision ayant validé l’accord collectif.
Au-delà des comptes-rendus dans les médias régionaux et nationaux, ce jugement fiché en C+, a suscité l’intérêt des commentateurs et de la doctrine, dès lors qu’il prend parti sur deux questions intéressant le contrôle porté par l’administration sur les plans de sauvegarde de l’emploi, qui n’ont à notre connaissance, jamais été tranchées par le Conseil d’État (ni même par les juridictions de première instance et d’appel).
C’est dire l’attente que suscite la décision que vous allez rendre.
3. Avant d’aborder les deux intéressantes questions qui vous sont soumises, il convient de rappeler brièvement le cadre juridique du contrôle que doit effectuer l’administration du travail (et le juge administratif) sur les décisions validant ou homologuant un PSE.
Le législateur a organisé un système asymétrique selon que le PSE est le résultat d’un accord majoritaire négocié et signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou qu’à défaut d’un tel accord, il résulte d’un document unilatéral élaboré par l’employeur.
Dans le premier cas, l’article L. 1233-57-2 du Code du travail prévoit que l’administration du travail valide l’accord collectif et dans le second cas, l’article L. 1233-57-3 du même Code prévoit qu’elle homologue le document unilatéral.
Au-delà, de la distinction sémantique, il existe une différence de l’intensité du contrôle que doit exercer l’administration, qui s’explique par la différence qui existe quant au contenu du PSE, selon qu’il est le fruit d’un accord collectif majoritaire ou non.
Dans le cas d’un accord collectif majoritaire, qui nous intéresse ici, et pour reprendre les termes de Mme Sophie-Justine Lieber1, l’administration doit, en application de l’article L. 1233-57-2 du Code du travail, procéder à une validation à l’issue d’un « contrôle allégé » consistant à ne vérifier « que » :
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la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ;
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et la présence, dans le plan de sauvegarde de l’emploi, des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du Code.
Le contrôle du contenu du plan ne porte donc pas sur le caractère « suffisant » du PSE, mais seulement sur le fait qu’y figurent bien les mesures que la loi a prévues, principalement l’existence de mesures de reclassement des salariés2.
Selon Mme Lieber, ce contrôle plus distant se justifie par le caractère négocié du contenu du plan, le législateur ayant souhaité laisser une vraie liberté à cette négociation collective afin de favoriser la conclusion d’accords collectifs en matière de PSE3.
Mais si le contrôle est allégé, il n’exige pas moins de contrôler aussi les conditions dans lesquelles l’accord a été formé.
Cette exigence résulte également de l’article L. 1233-57-2 du Code du travail qui prévoit que : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / […] ».
En vertu de l’article L. 1233-24-1, l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi « est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ».
Par une décision du 22 juillet 20154, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l’accord d’entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise.
Cette vérification implique deux choses :
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D’abord, s’assurer que les signataires de l’accord avaient qualité pour engager leur syndicat.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de qualité des signataires d’un tel accord peut être utilement soulevé devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation5
Toutefois, le moyen tiré, non de l’absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l’administration n’aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est en revanche inopérant6.
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Ensuite, s’assurer du caractère majoritaire de l’accord, à savoir sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés.
4. C’est précisément cette question du contrôle de la conformité de l’accord collectif majoritaire qui était soumise au tribunal administratif de Lille par le CSE de la SAS Auchan E-Commerce France et cinq de ses salariés.
Pour contester la validité de l’accord collectif majoritaire, ils soutenaient que la conclusion de l’accord majoritaire du PSE au niveau du groupe Auchan Retail ne dispensait pas chacune des entreprises ou UES le composant de solliciter la signature de leurs délégués syndicaux.
En d’autres termes, ils contestaient le principe même d’une concrétisation de l’accord collectif au niveau du groupe et partant, la possibilité qu’il soit signé par des représentants autres que ceux désignés soit auprès du CSE de chacune des entreprises du groupe Auchan Retail concernées, soit le cas échéant auprès de chaque UES.
Le tribunal administratif de Lille est allé dans ce sens en retenant que l’accord collectif majoritaire régi par l’article L. 1233-24-1 étant spécifique aux PSE, les dispositions de l’article L. 2232-33 fixant un cadre général de droit commun applicable aux accords collectifs d’entreprise qui prévoient notamment une possibilité d’engager et de conclure de tels accords au niveau du groupe ne lui sont pas applicables.
La question se résume ainsi dans des termes simples qui sont les suivants : à quel niveau doit se concrétiser l’accord collectif majoritaire sur le PSE ?
Est-ce uniquement au niveau de la seule entreprise et le cas échéant de l’UES ?
Est-ce aussi au niveau du groupe ?
Cette question semble également diviser les commentateurs au vu des articles de doctrine qui ont pu être publiés récemment à la suite du jugement ici attaqué.
Les uns défendent une lecture combinée des dispositions de droit commun de l’article L. 2232-33 et de l’article L. 1233-24-1.
C’est le moyen soutenu par la société Auchan Retail qui cite d’ailleurs ces publications au soutien de son argumentation.
Les autres7 défendent une lecture dans le sens d’une étanchéité parfaite entre ces dispositions, les dispositions dérogatoires de l’article L. 1233-24-1 devant être comprises comme excluant toute possibilité de formalisation de l’accord à un niveau supérieur à l’entreprise (ou l’UES).
C’est le moyen soutenu par les syndicats des salariés ici représentés
Cette seconde position « restrictive », se fonde notamment sur la spécificité de l’accord collectif validant un PSE auquel le Conseil d’État, dans sa décision précitée no 389620 du 5 mai 2017, a reconnu le caractère « d’accord inter catégoriel sui generis ».
Il nous semble toutefois qu’il faut relativiser la portée de cette décision, qui selon nous, ne précise l’article L. 1233-24-1 qu’en tant que ses dispositions posent une exigence de majorité exclusive et entièrement dérogatoire aux articles L. 2232-12 et 13 du Code du travail qui fixent les taux de représentativité auxquels est subordonnée la validité de toutes les autres catégories d’accords d’entreprise. Aussi, cette décision rappelle seulement que l’accord dont la validation est demandée doit avoir été négocié et signé par des organisations dont l’audience cumulée représente au moins 50 % des suffrages exprimés dans l’entreprise.
Il pourra être objecté qu’il est quand même bien fait exclusivement mention, à l’article L. 1233-24-1, de l’entreprise et non du groupe.
Certes, mais cela ne nous parait pas dirimant dans la mesure où le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de préciser qu’un accord collectif pouvait être signé au niveau de l’UES8.
Cet argument n’est sans doute pas suffisant pour être décisif mais d’autres arguments de texte peuvent être convoqués.
D’abord, nous notons que le législateur, par le biais de l’article L. 1233-21 a expressément prévu la possibilité qu’
« Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d’information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours. »
Le tribunal administratif de Lille, dans son jugement, a estimé que cet article ne permet pas de déroger aux règles fixées par l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’il autorise seulement des dérogations aux modalités d’information et de consultation du CSE.
À vrai dire, nous ne voyons pas de difficulté car si en effet l’accord de méthode conclu le 25 novembre 2024 entre les représentants des cinq organisations syndicales et celui de l’employeur Auchan Retail prévoit les modalités de la négociation et de la consultation, il ne s’en évince pas pour autant toute impossibilité d’une signature de l’accord collectif par ces mêmes représentants sur le fondement des dispositions de droit commun du Code du travail.
En effet, pour cela, il suffit de considérer que l’article L. 2232-33 du Code du travail s’applique également dans le cas d’un PSE dès lors qu’il a vocation à régir, de manière générale, la négociation collective et l’ensemble des conventions et accords collectifs de travail.
Comme les appelants, nous estimons que c’est bien cette portée générale qu’il convient de lui donner puisqu’il indique précisément que
« L’ensemble des négociations prévues par le présent Code au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. / […]) ».
L’article L. 2232-31 qui le précède va dans le sens d’une telle portée :
« La convention ou l’accord de groupe est négocié et conclu entre :
– d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord ;
– d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord. »
Nous ajouterons, pour aller dans le sens de l’application de ces dispositions aux PSE, qu’elles sont issues de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et sont donc postérieures à la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui avait introduit l’article L. 1233-24-1 prévoyant l’accord majoritaire de 50 % pour les PSE.
Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’article R. 1233-3-5 du Code du travail, modifié par le décret no 2020-88 du 5 février 2020 relatif […] à la simplification de procédures dans les domaines du travail et de l’emploi et qui prévoit, pour les procédures de grand licenciement collectif, « qu’en cas d’accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise dominante » nous parait constituer un autre indice pouvant être pris en compte pour confirmer la possibilité de concrétiser un accord sur le PSE au niveau du groupe et non de la seule entreprise ou UES.
À ce stade, le raisonnement suivi par le tribunal administratif de Lille nous paraît donc entaché d’erreur de droit.
5. Il reste cependant à examiner in concreto, au cas d’espèce, si sont remplies les conditions posées par l’article L. 1233-24-1 du Code du travail selon lesquelles l’accord majoritaire collectif doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Le caractère majoritaire de l’accord n’est guère contesté, en particulier l’audience des organisations syndicales signataires : l’accord a été signé par la CFDT, la CFTC et SEGA CFE-CGC qui ont recueilli 73,76 % des suffrages des salariés des sociétés composant le groupe Auchan Retail lors des dernières élections aux CSE.
Et si vous deviez malgré tout vous interroger sur l’audience de ces trois organisations syndicales signataires au niveau de chacune des sociétés ou UES intéressées par l’accord, Auchan Retail vous communique des données qui ne sont pas contestées en défense, révélant qu’elles réunissent à chaque fois très largement plus de 50 %.
Si la règle de majorité conditionne la légalité de la décision de la DREETS validant l’accord de PSE, il faut encore s’assurer de la qualité des signataires de l’accord.
Le CSE de la société AES et les cinq salariés appelants contestent la qualité des trois signataires de cet accord : ils soutiennent qu’il n’est pas justifié du mandat spécial de leurs organisations syndicales pour négocier l’accord majoritaire de PSE.
Vous ne pourrez qu’écarter cette branche du moyen qui manque en fait dans la mesure où vous disposez au dossier des mandats, par lesquels chacune des trois organisations signataires a désigné auprès de la direction d’Auchan Retail France, son coordinateur syndical pour participer à toutes les négociations et signer l’accord de PSE :
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Mandat daté du 22 novembre 2024 désignant M. X. pour la CFDT.
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Mandat daté du 21 novembre 2024 désignant M. Y. pour SEGA CFE-CGC.
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Mandat daté du 21 novembre 2024 désignant M. Z. pour la CFTC.
Il est en conséquence justifié de ce que ces trois représentants désignés par leurs syndicats respectifs étaient bien habilités à signer l’accord collectif majoritaire de PSE.
Au vu de tout ceci, en réponse au premier moyen d’appel, nous pensons que les sociétés Auchan Retail et autres sont fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 29 avril 2025 du DREETS des Hauts-de-France ayant validé l’accord collectif majoritaire de PSE en retenant qu’il aurait dû être signé au niveau de chaque entreprise ou UES concernée et non pas au niveau du groupe.
6. Mais il nous faut encore examiner le moyen de l’appel critiquant les motifs par lesquels le tribunal a retenu que faute pour les représentants du personnel d’avoir pu obtenir des informations sur la consistance et l’étendue exactes du périmètre du groupe Auchan Retail, les différents CSE n’ont pu émettre régulièrement un avis éclairé sur l’opération projetée et ses modalités d’application.
Rappelons que les premiers juges ont considéré que les CSE auraient dû être mis à même d’obtenir des informations sur les liens existants entre la société Suraumarché, entreprise dominante dont le capital est détenu par les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, lesquelles exerceraient un contrôle conjoint au sens du III de l’article L. 233-16 du Code de commerce.
7. Avant d’y revenir plus en détail, il convient de s’interroger sur ce qu’implique exactement l’article L. 1233-57-2 du Code du travail, prévoyant, nous citons, que « l’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : « / […] / 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; …] ».
Le Conseil d’État a précisé qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie par l’employeur d’une demande de validation d’un accord collectif conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’administration doit s’assurer que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l’emploi9.
S’assurer de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, renvoie nécessairement aux articles L. 1233-30 et L. 1233-31 du Code du travail en ce qui concerne la nature des informations que l’employeur doit adresser aux représentants du personnel.
À cet égard, l’article L. 1233-30 prévoit que :
« I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; […] ».
Et l’article L. 1233-31 indique notamment que :
« L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; […] ».
Vous l’aurez compris, la difficulté est de déterminer ce qu’il faut exactement entendre « par opération projetée » et ses modalités d’application et « les raisons économiques ».
Dans une décision10, le Conseil d’État a précisé, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, que l’employeur, qui informe et consulte le comité social et économique sur son propre projet, n’est pas tenu d’adresser des éléments d’information relatifs à la situation économique d’un autre secteur d’activité que celui qu’il a retenu.
Dans cette décision, il a aussi rappelé qu’il ne faut pas confondre le contrôle du motif économique, et le contrôle du caractère suffisant des informations transmises au CSE sur les raisons économiques et financières du licenciement exigé de l’article L. 1233-31 du Code du travail.
En effet, comme a pu le souligner R. Chambon dans des conclusions sous CE, 27 décembre 2022, no 452898, M. X. et autres :
« (…) L’administration n’a […] pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un PSE, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé. Elle doit […] contrôler si l’employeur a adressé au CSE tous les éléments utiles pour qu’il formule ses avis en toute connaissance de cause. »
La décision Heinz avait été rendue à propos de l’homologation d’un document unilatéral mais le raisonnement vaut aussi pour la validation d’un accord collectif.
Le rappel que nous venons de faire n’est pas inutile dans la mesure où pour critiquer l’angle sous lequel les premiers juges ont examiné la régularité de la consultation des CSE, les sociétés du groupe Auchan Retail soutiennent que la question du périmètre du groupe est en réalité sans incidence sur la régularité des consultations.
Vous pourriez effectivement vous interroger sur l’opérance du moyen et à cet égard, il est intéressant de relever que dans ses conclusions sur la décision CE, 22 juillet 2021, no 434362, Société Nouvelle France Ouest Imprim (NFOI), B, le rapporteur public M. Chambon relevait que ni la jurisprudence ni aucun texte n’impose à l’employeur de faire connaître aux représentants du personnel les données relatives aux moyens dont dispose le groupe, dès lors que ni l’article L. 1233-30 du Code du travail ni l’article L. 1233-31 du même Code ne prévoient une telle information.
Ces informations ne sont en effet expressément exigées qu’en l’absence d’accord collectif c’est-à-dire dans l’hypothèse d’homologation du document unilatéral : dans ce cas l’article L. 1233-57-3 du Code du travail prévoit que l’administration doit s’assurer du respect des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction notamment des « 1° moyens financiers dont disposent l’entreprise, l’UES et le groupe. ».
Mais dans la mesure où, dans tous les cas, l’objet de la consultation vise à informer le CSE sur l’opération projetée et ses modalités d’application et sur le projet de licenciement collectif, il nous parait difficile de considérer que les représentants des salariés ne doivent recevoir qu’une information limitée à une présentation du contexte économique et de ses conséquences sur l’emploi dans le secteur d’activité concerné du groupe, sans s’intéresser aux contours mêmes de ce dernier.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, s’assurer que les représentants des salariés ont pu être régulièrement informés de l’étendue du périmètre du groupe ne conduit pas à s’interroger ni à remettre en cause le motif économique du licenciement.
C’est tout simplement conforme à la lettre de l’article L. 1233-3 du Code du travail qui, comme vous le rappelle à juste titre la Fédération CGT, énonce notamment que
« […] Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce […] ».
Il nous semble qu’il s’agit là d’un argument de texte suffisant à vous convaincre de la pertinence de s’assurer que les représentants des salariés siégeant dans les CSE ont pu réellement être éclairés sur la consistance exacte du groupe Auchan Retail.
8. Il est temps maintenant d’en venir à la branche du moyen des sociétés appelantes, qui reprochent au tribunal administratif de Lille une erreur de droit consistant à avoir considéré qu’au sens du III de l’article L. 233-16 du Code de commerce, les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, exercent, de fait, un contrôle conjoint de la société Suraumarché.
Comme nous l’avons rappelé précédemment, pour l’application de l’article
L. 1233-3 du Code du travail, il est renvoyé aux dispositions des articles L. 233-1 (I et II), L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce pour désigner les entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante.
Sur la portée de ces articles, nous emprunterons les développements d’ordre général aux conclusions prononcées par M. R. Chambon dans une décision CE, 21 juillet 2023, no 435896, Fédération CGT du personnel des commerces, de la distribution et des services, B.
Les articles du Code de commerce auxquels il est fait référence donnent une définition du contrôle fondée, pour l’essentiel, soit sur la détention par une société de plus de la moitié du capital d’une autre société, soit sur la détention de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée.
L’article L. 233-1 du Code de commerce vise ainsi le cas d’une société possédant plus de la moitié du capital d’une autre société, tandis que le I et le II de l’article L. 233-3 portent sur le cas d’une société considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ou encore lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. Cet article indique en outre qu’une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
L’article L. 233-16 du Code de commerce prévoit pour sa part que les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Aux termes du II de cet article, le contrôle exclusif par une société résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise, soit enfin du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Le III de cet article, dispose pour sa part que « le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ».
Dans le cadre de la négociation collective qui nous intéresse, lors de la phase d’information- consultation, le périmètre du groupe avait été formalisé dans un organigramme présentant les huit sociétés concernées par le PSE comme rattachées à la société Auchan Retail France. Ce schéma faisait cependant apparaître que 98,79 % du capital social d’Auchan Retail France était détenu par la société ELO, elle-même détenue majoritairement par la société Aumarché dont la totalité du capital social est quant à lui détenu par la société Suraumarché.
Les représentants des organisations syndicales ont alors demandé à la DREETS d’enjoindre au groupe Auchan Retail de communiquer à leur expert les documents comptables concernant trois autres sociétés qui à elles trois s’avéraient détenir la société Suraumarché désignée comme étant le sommet de la pyramide.
En effet, les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat détiennent, respectivement, 46,62 %, 29,76 % et 23,5 % du capital de la société Suraumarché.
L’enjeu était de rehausser d’un cran cette pyramide et partant le périmètre du groupe dominant en l’étendant à ces trois sociétés puisque, selon les représentants des salariés, elles devaient être désignées conjointement comme dominantes.
Il n’a pas été donné suite à leur demande d’injonction.
Il se trouve que cette configuration est identique à celle qui avait déjà été évoquée dans l’affaire CE, 21 juillet 2023, no 435896, Fédération CGT du personnel des commerces, de la distribution et des services, B, (dans le cadre d’un PSE homologué) concernant les restaurants Flunch, appartenant à une société (Surestag) qui était elle-même détenue en totalité par les trois mêmes sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat.
Toutefois, le moyen du contrôle conjoint tacite ou de fait au sens du III de l’article L. 233-16 du Code de commerce n’était pas soulevé et le Conseil d’État n’avait alors pas eu à se prononcer.
Il est néanmoins intéressant de relever que dans ses conclusions, le rapporteur public M. Chambon indiquait, nous le citons :
« (…) La présente affaire ne vous permettra donc pas de vous saisir de l’intéressante et importante question de savoir si la seule circonstance que trois sociétés constituent en quelque sorte des clones, car ayant les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants et le même objet social, et sont découpées en trois de façon artificielle, permet de les regarder comme exerçant ensemble un contrôle conjoint d’une société qu’elles possèdent en totalité à elles trois, conduisant ainsi à les regarder comme les entreprises dominantes de cette société, l’accord contractuel évoqué par le règlement de l’Autorité des normes comptables étant seulement tacite et étant regardé comme résultant nécessairement de cette circonstance (…) ».
Cette configuration s’étant représentée, le moyen a cette fois-ci été invoqué devant le tribunal administratif de Lille qui a donc répondu par l’affirmative à cette question qui était restée jusque-là inédite.
Pour trouver la définition du contrôle conjoint, il faut emprunter un chemin détourné qui passe par le dernier alinéa de l’article L. 233-20 du Code de commerce, relatif aux comptes consolidés établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC).
Selon l’article 211-4 (relatif aux « entités sous contrôle-conjoint ») du règlement no 2020-01 du 9 octobre 2020 homologué par arrêté du 29 décembre 2020,
« Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entité exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord. Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :
– un nombre limité d’associés ou d’actionnaires partageant le contrôle ; le partage du contrôle suppose qu’aucun associé ou actionnaire n’est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l’existence d’un contrôle conjoint n’exclut pas la présence d’associés ou d’actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;
– un accord contractuel qui :
– prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entité exploitée en commun,
– établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l’entité exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint ».
Auchan Retail soutient que l’existence d’un accord contractuel nécessairement formalisé est déterminant puisqu’il est seul de nature à permettre d’établir l’existence d’un contrôle conjoint et qu’il ne saurait ainsi y avoir de contrôle de fait.
Il vous est d’ailleurs produit un document indiquant qu’il n’existe pas d’accord extrastatutaire entre les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat visant à exercer un contrôle conjoint sur la société Suraumarché.
En réalité, l’existence ou non d’un tel accord formalisé nous parait ici sans incidence sur la réponse au moyen soulevé.
Nous nous fondons pour cela sur une précédente décision du Conseil d’État11, qui était précisément invité à faire application, pour la première fois, des dispositions du III de l’article L. 233-16 relatives au contrôle conjoint12.
Dans cette affaire, le Conseil d’État a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant jugé qu’une entreprise détenant 50 % d’une société dans le cadre d’une joint-venture à 50-50 devait être regardée comme une entreprise dominante à son égard, alors même qu’elle ne détenait ni plus de la moitié de son capital ni plus de 40 % des droits de vote, dès lors qu’
« il résulte des termes mêmes du III de l’article L. 233-16 du Code de commerce que l’existence d’un contrôle conjoint sur des entreprises ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces entreprises puissent être regardées comme faisant partie du groupe détenu par l’une des entreprises exerçant ce contrôle conjoint ».
Il nous semble que ce raisonnement peut être transposé au cas d’espèce.
En effet, dans l’affaire jugée par le Conseil d’État, deux sociétés étaient actionnaires de l’entreprise concernée par le PSE et la convention de « joint-venture » les liant faisait qu’elles avaient un contrôle partagé à hauteur de 50 %.
Dans le cas qui vous est soumis, ce sont trois sociétés ou entités qui sont identifiées comme telles, qui possèdent la société Suraumarché.
Il s’agit donc d’un nombre limité d’associés ou d’actionnaires qui est l’une des conditions posées pour l’existence d’un contrôle conjoint.
Il reste cependant à déterminer s’il peut exister un accord contractuel tacite entre l’ensemble des actionnaires au sens des dispositions du III de l’article L. 233-16 du Code de commerce.
Autrement dit, la volonté de contrôler une société peut-elle se déduire d’une série d’éléments ou d’indices traduisant, dans les faits, une alliance d’intérêts visant à exercer effectivement un tel contrôle ?
Le point central, c’est en réalité le partage du contrôle de la société Suraumarché par les trois sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, quand bien même aucune des trois sociétés ne détient plus de 50 % du capital et 40 % des droits de vote au sein de la société Suraumarché.
Or, en l’occurrence, les arguments de la Fédération CGT nous semblent particulièrement convaincants pour ne pas s’en tenir à cette seule apparence.
La lecture combinée des statuts de chacune des quatre sociétés concernées permet selon nous de caractériser un exercice conjoint.
D’abord, l’article 9 des statuts de la société Suraumarché prévoit qu’aucun associé ne pourra exercer plus de 39 % des droits de vote pour son propre compte à l’occasion d’une décision collective tout en stipulant que le plafonnement des droits de vote est suspendu dès lors que la société compte moins de trois associés.
Mais ce dernier cas n’est en réalité pas envisageable dans la mesure où la société Suraumarché est partagée entre les trois sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, pas une de plus, pas une de moins.
Or, cette circonstance n’est pas sans conséquence si l’on s’attache ensuite à l’examen des caractéristiques de ces trois sociétés qui sont des sociétés issues de la même famille des fondateurs historiques de ce qui est aujourd’hui devenu le groupe Auchan.
Les stipulations de l’article 12 de chacune de ces trois sociétés sont identiquement rédigées s’agissant des conditions d’admission en tant qu’associé :
« Compte tenu du caractère familial de la société, ne peuvent adhérer aux présentes que les descendants de Louis et Marguerite Mulliez-Lestienne, et par extension, les personnes qui sont unies par le lien du mariage, ainsi que les sociétés exclusivement constituées entre eux ».
Les possibilités d’admission sont ainsi réservées et fermées à la seule sphère familiale.
Certes, les trois sociétés disposent d’une personnalité juridique distincte mais la lecture des statuts, révèle qu’il s’agit de trois sociétés parfaitement jumelles puisqu’elles ont pour même objet social la propriété et la gestion d’un patrimoine familial composé d’actions ou de parts de sociétés de capitaux ou de parts de sociétés civiles. On y retrouve quasiment toujours les mêmes actionnaires et leurs conseils de surveillance sont tous trois présidés par la même personne (M. Gaetan Mulliez) qui préside également la société Suraumarché.
Et elles partagent la même adresse en ce qui concerne la désignation de leur siège social.
Il est difficile de ne pas y voir un seul et même intérêt familial convergent dans ce modèle d’organisation.
Il nous semble qu’il y a là suffisamment d’indices rassemblés pour dire qu’un nombre limité d’associés ou d’actionnaires partagent le contrôle de la société Suraumarché et cela, quand bien même un tel accord n’aurait pas été contractuellement formalisé, du moins pas sous la forme d’un accord tripartite.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces considérations, et pour reprendre la formule utilisée dans un commentaire critique du jugement paru dans la Semaine Sociale, Lamy, le 20 octobre dernier, nous vous invitons à vous inscrire dans le chemin de « la principale audace du tribunal qui a été de caractériser le contrôle conjoint sur la base d’un accord contractuel tacite s’évinçant de quelques éléments factuels ».
Ainsi, nous vous proposons de confirmer qu’en ne mettant pas à la disposition des CSE consultés dans le cadre de la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi les données relatives aux sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat qui contrôlent le groupe Auchan Retail France, il n’a pas été permis à ces différentes instances d’émettre régulièrement un avis sur l’opération projetée.
9. Compte tenu de ceci, vous n’aurez pas à examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Lille par la Fédération CGT et le CSE Auchan E-Commerce, dont aucun n’est au demeurant fondé, et vous n’aurez pas davantage à vous prononcer sur les conclusions dirigées contre le refus d’injonction du 1er avril 2025, qui doit être regardé comme un moyen au soutien de l’annulation de la décision du 29 avril 2025 validant le PSE13.
Au final, si vous nous suivez,
Vous admettrez l’intervention de la FGTA-FO
Vous rejetterez la requête de la société Auchan E-Commerce France et autres.
Vous mettrez à la charge de l’État, qui est la partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à la Fédération CGT au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
À ce même titre, vous pourrez également mettre à la charge de l’État une somme globale de 2 000 euros, à verser au CSE de la société AECF, Mme X. et MM. A., B., C. et D.
C’est en ce sens que nous concluons.