CAA Douai 12 mars 2026, no 23DA02168, 1ère chambre, C
Les dispositions du Code de l’environnement (ancien article R. 512-26) soumettent les décisions d’autorisation unique à une procédure contradictoire préalable en imposant à l’administration de communiquer à la société pétitionnaire le projet d’arrêté.
Entache la procédure d’une irrégularité l’administration qui ne communique pas à la société pétitionnaire, malgré sa demande expresse, l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement mentionné aux visas du projet d’arrêté, dès lors que cette absence de communication prive la société pétitionnaire d’une garantie.
