L’administration doit, lors de l’instruction d’une autorisation unique, communiquer les pièces utiles du dossier à la société pétitionnaire qui en fait la demande

Décision de justice

CAA Douai, 1ère chambre – N° 23DA02168 – 12 mars 2026 – C

Cette décision fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État enregistré sous le no 515775

Juridiction : CAA Douai

Numéro de la décision : 23DA02168

Numéro Légifrance : CETATEXT00005370293

Date de la décision : 12 mars 2026

Code de publication : C

Index

Mots-clés

procédure contradictoire, garantie

Rubriques

Nature et environnement 

Texte

Résumé

CAA Douai 12 mars 2026, no 23DA02168, 1ère chambre, C

Les dispositions du Code de l’environnement (ancien article R. 512-26) soumettent les décisions d’autorisation unique à une procédure contradictoire préalable en imposant à l’administration de communiquer à la société pétitionnaire le projet d’arrêté.

Entache la procédure d’une irrégularité l’administration qui ne communique pas à la société pétitionnaire, malgré sa demande expresse, l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement mentionné aux visas du projet d’arrêté, dès lors que cette absence de communication prive la société pétitionnaire d’une garantie.

Droits d'auteur

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