Rien ne s’oppose pas à ce qu’un magistrat ayant statué sur un recours pour excès de pouvoir dans un jugement avant-dire droit, puisse conclure ensuite sur le jugement au fond, en qualité de rapporteur public.

Décision de justice

CAA Douai, 1ère chambre – N° 25DA00922 – 30 avril 2026 – C

Juridiction : CAA Douai

Numéro de la décision : 25DA00922

Numéro Légifrance : CETATEXT000054041089

Date de la décision : 30 avril 2026

Code de publication : C

Index

Mots-clés

rapporteur public, avant dire droit

Rubriques

Procédure

Texte

Résumé

CAA de Douai 30 avril 2026, no 25DA00922, 1ère chambre, C

La cour a estimé que si le rapporteur public qui a prononcé des conclusions pour le jugement était rapporteur du dossier lors du jugement avant dire droit, il n’avait jamais exprimé publiquement de position lorsqu’il avait statué comme rapporteur, de sorte que le jugement n’était pas irrégulier. 

(1) CE 21 décembre 1962, no 55131, Commune d’Ollioules, Lebon Tables. Pour une configuration inversée : CE 18 avril 2025, no 488035, B.

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