Une commune assurant en régie la distribution d’eau engage sa responsabilité si elle n’assure pas le respect des limites de qualité de l’eau mentionnées par le Code de la santé publique, notamment s’agissant des pesticides.

Décision de justice

CAA Douai, 1ère chambre – N° 24DA00878 – 11 juin 2026 – C

Juridiction : CAA Douai

Numéro de la décision : 24DA00878

Numéro Légifrance : CETATEXT000054263463

Date de la décision : 11 juin 2026

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Compétence, eaux

Rubriques

Responsabilité

Texte

Résumé

 CAA de Douai 11 juin 2026, no 24DA00878, 1ère chambre, C

La cour a implicitement admis sa compétence s’agissant d’une demande indemnitaire présentée à raison du dysfonctionnement d’un service public industriel et commercial, dès lors que l’association requérante devait être regardée comme un tiers à ce service et que sa démarche était à mettre en lien avec des travaux publics ou une réorganisation du service.

Même si aucune analyse n’établissait de risque avéré pour la santé des populations, la cour a considéré la faute comme établie au regard des seuils fixés par l’article R. 1321-2 du Code de la santé publique et l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, et alloué à une indemnité de 2 000 euros à l’association requérante.

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