CAA de Douai 11 juin 2026, no 24DA00878, 1ère chambre, C
La cour a implicitement admis sa compétence s’agissant d’une demande indemnitaire présentée à raison du dysfonctionnement d’un service public industriel et commercial, dès lors que l’association requérante devait être regardée comme un tiers à ce service et que sa démarche était à mettre en lien avec des travaux publics ou une réorganisation du service.
Même si aucune analyse n’établissait de risque avéré pour la santé des populations, la cour a considéré la faute comme établie au regard des seuils fixés par l’article R. 1321-2 du Code de la santé publique et l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, et alloué à une indemnité de 2 000 euros à l’association requérante.
