Lorsque la loi a instauré un régime spécial de réparation, le droit commun de la responsabilité de la puissance publique ne s’applique pas

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Décision de justice

CAA Douai, 3ème chambre – N° 25DA01728 – 16 juin 2026 – C

Juridiction : CAA Douai

Numéro de la décision : 25DA01728

Numéro Légifrance : CETATEXT000054299967

Date de la décision : 16 juin 2026

Code de publication : C

Index

Mots-clés

régime spécial, faute, égalité devant les charges publiques

Rubriques

Responsabilité

Textes

Résumé

CAA Douai 16 juin 2026, no 25DA01728, 3ème chambre, C

La loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 et la loi no 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ont instauré un régime d’indemnisation exclusif de toute autre action indemnitaire, alors même que les préjudices dont les agents, ou leurs ayants droit, se prévalent présenteraient un caractère nouveau ou d’aggravation de ceux déjà indemnisés.

Par suite, un agent public, ou son ayant droit, ayant bénéficié d’une indemnité légale réparant ses préjudices en lien avec les évènements survenus en Nouvelle-Calédonie en 1988 n’est pas recevable à demander une indemnité à l’État sur le fondement d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ou de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Conclusions du rapporteur public de la Cour administrative d’appel de Douai

Frédéric Malfoy

rapporteur public de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai

Les dix affaires qui viennent d’être appelées concernent des faits qui se sont produits sur un territoire très éloigné de la zone géographique constituant votre ressort habituel et vous invitent à effectuer un retour de plus de quarante années en arrière dans l’histoire politique de notre pays et en particulier ses relations conflictuelles avec une partie de la population de ses territoires ultramarins qu’on désignait alors territoires d’outre-mer.

Le territoire dont il s’agit ici est la Nouvelle-Calédonie, archipel situé comme chacun le sait dans l’océan pacifique, et qui regroupe en son sein, autour de l’Île de Grande Terre dont la ville principale est Nouméa, plusieurs dizaines d’atolls et en particulier ceux formant les Îles-Loyauté, dont le chef-lieu est l’atoll d’Ouvéa. Le centre administratif et démographique de l’Île d’Ouvéa est la ville de Fayaoué et c’est dans cette localité qu’à l’époque des faits qui vous intéressent aujourd’hui, se situait un cantonnement de la gendarmerie (le seul de l’atoll d’Ouvéa).

Ordinairement composée de trois gendarmes permanents, la brigade de gendarmerie de Fayoué avait bénéficié, depuis le début de l’année 1988, d’un renforcement de ses effectifs avec l’arrivée de vingt-huit gendarmes mobiles, d’abord treize militaires appartenant à l’escadron des forces mobiles d’Antibes, ensuite quatorze autres appartenant à l’escadron de gendarmerie mobile de Villeneuve-d’Ascq et enfin un lieutenant de la gendarmerie mobile d’Antibes pour en assurer le commandement.

Ces renforts s’inscrivaient alors dans un contexte de tensions en Nouvelle-Calédonie nourries depuis 1984 par les actions des indépendantistes kanaks, susceptibles d’être exacerbées dans la perspective, d’une part, des élections présidentielles dont les premier et second tours devaient se tenir les 24 avril et 8 mai 1988 ainsi, d’autre part, que du référendum programmé en novembre suivant pour consulter la population sur l’avenir de l’archipel.

Malgré le renforcement de ses effectifs, dans la journée du 22 avril 1988, la gendarmerie de Fayaoué a été prise d’assaut par environ 30 à 50 indépendantistes kanaks.

Au cours de cette attaque, quatre gendarmes furent tués (dont les gendarmes D. et Z.) et un cinquième grièvement blessé.

Les autres gendarmes présents furent pris en otage et divisés en deux groupes. Le premier groupe constitué de onze gendarmes (dont les gendarmes A., B., L. et M.), fut emmené dans les grottes de Mouli avant d’être libéré trois jours après par les ravisseurs au terme d’une négociation. Seize autres gendarmes ont quant à eux été retenus dans la grotte de Gossanah pendant environ deux semaines. À la faveur d’une opération baptisée « Victor », l’assaut fut donné le 5 mai 1988 par des commandos militaires et à l’issue de combats violents, les gendarmes retenus en otage ont tous été libérés, et parmi eux les gendarmes P., S., T., U. (ces deux derniers étant blessés lors des opérations de libération). Deux membres des commandos et dix-neuf preneurs d’otages trouveront également la mort dans l’opération de libération des otages.

Dans le courant de l’année 1989 qui a suivi ces tragiques événements, les huit gendarmes survivants dont nous venons de citer les noms ainsi que les ayant droits des deux gendarmes décédés le 22 avril 1988 lors de l’attaque de la gendarmerie de Fayaoué, ont, chacun, reçu une indemnité d’un montant variant entre 30 000 francs et 260 000 francs.

Nous y reviendrons dans un instant, mais nous pouvons d’ores et déjà indiquer que cette indemnité leur fut versée en application de l’article 79 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 qui avait étendu à la période courant du 16 avril 1986 au 20 août 1988, le régime aménagé par l’article 4 de la loi no 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie pour permettre l’indemnisation des victimes de dommages causés à leur personne ou à leurs biens par les actes de violence survenus à l’occasion des évènements politiques ayant eu lieu depuis le 21 octobre 1984 en Nouvelle-Calédonie.

Un peu plus de trente années se sont écoulées lorsqu’en mars 2020, un article publié dans la revue « L’essor de la gendarmerie nationale » a rendu compte des travaux de M. Henri C., lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite et membre de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, portant sur les évènements s’étant produits à Fayoué.

Intitulé « Fayaoué 22 avril 1988, ground zero de l’affaire Ouvéa – Analyse d’un échec militaire historique pour la gendarmerie nationale », cet ouvrage analysait cet évènement comme le résultat de nombreuses défaillances et fautes dans la chaîne de commandement qui n’aurait pas su anticiper l’attaque, notamment en n’appelant pas le commandant de la caserne de Fayaoué à la plus grande vigilance compte tenu des risques de menaces d’actions violentes dont les plus hautes autorités du commandement de la gendarmerie avaient pourtant connaissance.

Selon l’auteur de cet ouvrage, ses travaux de recherche et d’analyse permettraient d’éclairer d’une lumière différente la version officiellement donnée jusque-là des événements dramatiques s’étant déroulés à Fayoué le 22 avril 1988 et dans les jours suivants, d’une attaque des indépendantistes rendue possible par le comportement négligent et désobéissant des gendarmes de la brigade qui n’auraient pas tenu compte des consignes de sécurité et de grande vigilance à l’approche du scrutin présidentiel dans l’Île.

Selon les requêtes, c’est la découverte de cette publication qui a conduit MM. T. et neuf autres gendarmes retraités ou encore actifs ou leurs ayant droits, à estimer que durant plus de trente ans, ils avaient supporté injustement le poids de la responsabilité de l’attaque de Fayaoué.

C’est dans ces conditions que chacun d’entre eux, par l’intermédiaire d’un même cabinet d’avocat lillois, a saisi le ministre des Armées (ou dans certains dossiers le ministre de l’Intérieur) d’une demande indemnitaire préalable, faisant valoir que les travaux du lieutenant-colonel C. révélaient l’existence de circonstances à l’origine de nouveaux préjudices tels que le sentiment d’abandon et de trahison de la confiance qu’ils accordaient jusque-là à leur hiérarchie et d’une aggravation du préjudice moral subi.

Leurs demandes respectives ont été pour la plupart implicitement rejetées et pour quelques autres explicitement, et c’est dans ces circonstances, que chacun d’eux a ensuite saisi le tribunal administratif du ressort de son lieu de résidence.

Pour des considérations de bonne administration de la justice, en application de l’article R. 351-8 du Code de justice administrative, par des ordonnances du 25 novembre 2021, le Conseil d’État a transmis neuf requêtes introduites devant les juridictions de première instance d’Orléans, Lyon, Lille, Toulon, Marseille, Nice, et Montpellier au tribunal administratif de Lille qui était lui-aussi saisi d’une requête similaire.

Ces dix affaires ont été appelées à une audience commune le 22 mai 2025 et par dix jugements rendus le 1er août suivant, le tribunal administratif de Lille les a toutes rejetées.

Vous en êtes saisis à votre tour par les requêtes d’appel qui viennent d’être appelées et présentées par Mme la présidente-assesseure.

2. Devant le tribunal, pour demander la réparation de leurs préjudices, les requérants soutenaient qu’avant la parution en mars 2020 dans la revue l’Essor de la gendarmerie nationale de l’article du lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite M. Henri C. remettant en cause la version officielle de la prise d’otages de 1988, ils n’avaient pas connaissance de l’étendue du préjudice dont ils étaient victimes, en raison de la découverte tardive de la responsabilité de l’État dans la survenance de leurs dommages.

Ces révélations leur permettaient, selon eux, de « rouvrir leur dossier » indemnitaire qui n’avait pas été définitivement éteint par l’indemnité qui leur avait été versée en 1989 sur le fondement combiné des lois des 17 juillet 1986 et 9 novembre 1988.

En réponse à la défense du ministre qui opposait notamment (mais pas seulement) la prescription des créances des requérants sur le fondement de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative notamment à la prescription des créances sur l’État, les premiers juges ont choisi de suivre le raisonnement des requérants en retenant que leurs préjudices avaient été découverts et aggravés par les révélations contenues dans l’ouvrage du lieutenant-colonel C..

Ce faisant, pour formuler autrement leur raisonnement qui sous-tend la suite des jugements, ils ont considéré ensuite que cette publication ouvrait potentiellement aux requérants la voie d’une mise en cause de la responsabilité de l’État pour faute dans l’organisation et le fonctionnement du service et également sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.

Le tribunal administratif a donc d’abord envisagé, au terme d’un examen détaillé et minutieux qu’il convient de saluer, s’il pouvait être reproché à l’État une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. À cette question, le tribunal administratif a répondu négativement.

Le tribunal administratif a ensuite écarté toute possibilité pour les requérants d’être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute. Pour cela, il a retenu que les militaires victimes de l’attaque et leurs ayants droit avaient déjà été indemnisés au titre des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988, par la mise en œuvre du régime légal instauré par les lois de 1986 et 1988 assimilable à un régime de responsabilité sans faute.

Au vu des écritures produites par le ministre des Armées en première instance, le tribunal administratif nous semble s’être approprié la qualification de ce régime d’indemnisation spécifique institué par le législateur mais, selon nous, il n’en a pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient à lui.

En effet, à travers ces deux lois abrogées depuis 1998, le législateur avait en réalité entendu mettre en œuvre un dispositif spécial d’indemnisation au titre de la solidarité nationale réparant intégralement tous les préjudices en lien avec les évènements de 1988 notamment, ce qui exclut toute possibilité d’invoquer leur réparation tant sur le terrain de la responsabilité pour faute, que celui de la responsabilité sans faute (incluant tous les autres cas de responsabilité de ce type tels que le risque induit par les attroupements).

Sans le formuler exactement de cette manière, c’est ce que soutient désormais en appel le ministre des Armées qui fait valoir à titre principal que chacun des requérants ou des ayants droit ayant d’ores et déjà bénéficié dès 1989 d’une indemnisation par l’effet de ce dispositif législatif ayant vocation à les indemniser totalement des préjudices en lien avec les évènements d’Ouvéa, ils doivent être regardés comme ayant renoncé à toute action contre l’État se rattachant à ces mêmes évènements.

Le ministre vous demande en conséquence de rejeter leur requête comme irrecevable.

Voyons ce qu’il en est.

Il convient d’abord d’examiner si les lois de 1986 et 1988 doivent être regardées comme entrant dans la catégorie des lois instituant un régime particulier d’indemnisation excluant toute cohabitation avec les régimes de responsabilité de droit commun.

Il existe de nombreux exemples de régimes légaux d’indemnisation instaurés au titre de la solidarité nationale, tels notamment celui mis en place par loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 qui a institué un régime d’indemnisation particulier des victimes des essais nucléaires français menés en Algérie puis en Polynésie.

Les conclusions du rapporteur public Nicolas Labrune sur une affaire jugée en 2025 par le Conseil d’État, permettent d’appréhender l’état synthétique de la jurisprudence 1.

En effet, le rapporteur public rappelait à cette occasion que :

« Ce régime, ainsi que vous l’avez précisé par votre avis Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française du 17 octobre 2016 (no 400375, Tables Lebon. p. 952), …, n’est pas un régime de responsabilité mais repose sur la solidarité nationale. Et, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un régime de responsabilité, qui a pour objet de réparer l’intégralité de tous les préjudices subis par toutes les victimes, directes comme indirectes, mais d’un régime d’indemnisation spécifique, qui ne procède que de la volonté du législateur, c’est la loi qui détermine seule le champ du droit à indemnisation. ».

Ce critère du caractère exclusif de la loi spéciale est donc déterminant et s’il fallait encore vous en convaincre, nous pouvons également citer les conclusions de Mme Esther de Moustier, à propos du dispositif légal d’indemnisation prévu par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie et portant réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français 2.

Extraits :

« (…) bien que la loi du 23 février 2022 ne le précise pas expressément, le dispositif de réparation qu’elle prévoit présente un caractère exclusif, comme le soutient devant vous le ministre des Armées. (…) Le caractère exclusif de ce mode de réparation s’infère en particulier de l’article 3 de la loi qui énonce que le montant de la réparation forfaitaire qu’elle prévoit « est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour », [précisant que doivent, le cas échéant, en être déduites les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice].

Il résulte en outre de votre jurisprudence qui exclut, en principe, que cohabitent avec le régime de responsabilité de droit commun les régimes légaux de réparation (voyez, s’agissant du régime légal d’indemnisation des servitudes d’urbanisme Section, 19 décembre 1984, no 30397, Société Ciments Lafarge France, Lebon, et s’agissant du régime légal de responsabilité de l’État du fait de certains dommages causés par les attroupements CE, 30 juin 1999, no 190038, X , Lebon). En effet, comme le relevait le président Odent dans son manuel de Contentieux administratif :

« Chaque fois qu’une loi a, sur un point particulier, précisé les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État serait ou ne serait pas engagée, ou a déterminé les modalités particulières de la réparation à accorder aux victimes de certains dommages, chaque fois, en un mot, que le législateur a évoqué certaines fractions de cette matière, le droit prétorien, le droit commun de la responsabilité publique ne s’applique pas ; il s’efface devant des règles législatives spéciales (…). En principe, [le droit commun de la responsabilité et le régime spécial généralement forfaitaire] s’excluent et en général, cette exclusion signifie que le régime spécial s’applique seul dans les hypothèses précises qu’il envisage ».

Vous retrouverez la référence à ces conclusions de Mme de Moustier mais encore d’autres développements fort éclairants, dans les conclusions de notre collègue Mme Claire Balaresque, publiées à l’AJDA n° 32, 2025, p.  1662 , prononcées sur deux intéressantes affaires jugées en 2025 par la cour administrative d’appel de Marseille. La cour a retenu que la loi du 14 mai 1951 établissant un droit à réparation pour les personnes ayant été contraintes au service du travail obligatoire (STO) durant la seconde guerre mondiale empêchait toute action en responsabilité de droit commun contre l’État pour les mêmes dommages 3.

Le cadre jurisprudentiel étant fixé, la question qui vous est ici posée consiste donc à déterminer si le régime particulier d’indemnisation mis en place par les lois des 17 juillet 1986 et 9 novembre 1988 est ou non exclusif de tout autre mode de réparation.

Comme nous l’avons déjà dit dans nos propos introductifs, l’article 79 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 a étendu à la période courant du 16 avril 1986 au 20 août 1988, le régime aménagé par l’article 4 de la loi no 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie pour permettre l’indemnisation des victimes de dommages causés à leur personne ou à leurs biens par les actes de violence survenus à l’occasion des évènements politiques ayant eu lieu depuis le 21 octobre 1984 en Nouvelle-Calédonie.

L’article 4 de la loi du 17 juillet 1986 énonce que :

« L'État assure, dans les conditions prévues par la présente loi, l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances entre le 21 octobre 1984 et le 15 avril 1986. »

Son article 5 prévoit que « Les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants :

1° Les dommages causés aux personnes physiques et résultant des atteintes à leur personne ;

2° Les dommages causés aux biens meubles et immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel agricole, industriel, commercial ou artisanal ;

3° Les dommages causés aux immeubles affectés à l'habitation et aux meubles qui les garnissen ;

4° Les dommages causés aux véhicules terrestres, maritimes ou aériens.

Est en outre indemnisé le préjudice subi par les personnes à la charge des victimes décédées du fait des événements mentionnés à l'article 4. »

Enfin, son article 7 précise que : « Les demandes d'indemnisation ou de révision des indemnisations déjà accordées sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. / Les demandes d'indemnisation ou de révision satisfaites en vertu des dispositions de la présente loi emportent renonciation à toute action ou instance contre l'État ayant pour objet la réparation des dommages mentionnés aux cinq premiers alinéas de l'article 5 ci-dessus. ».

Comme vous l’indique le ministre des Armées, la cour administrative de Paris a eu à connaÎtre, dans les années 1990, de plusieurs requêtes concernant l’application de ces dispositions.

Dans une affaire jugée le 17 octobre 1991 (no 90PA00722), la CAA de Paris a ainsi retenu qu’à travers ces deux lois « l'État assure ... l'indemnisation totale des dommages directs causés ... aux biens par des actes de violence survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie » et que « dès lors que le préjudice indemnisé l'a été conformément aux dispositions législatives spéciales qui fixent le régime de son indemnisation la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques pour prétendre à une indemnisation non prévue par ces dispositions ».

Dans une autre affaire (16 décembre 1993, no 91PA00654), il est également intéressant de relever que la CAA de Paris a considéré « qu'il résulte de ces dispositions, et des travaux parlementaires préparatoires, que (…) le législateur a entendu indemniser l'intégralité des préjudices subis par les personnes physiques, y compris notamment le préjudice moral ».

Il n’est pas aisé d’avoir accès à l’ensemble des travaux législatifs de cette période sur les sites Internet officiels de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, mais vous pouvez avoir confirmation de ce qu’a retenu la CAA de Paris de l’intention du législateur, à la lecture d'un rapport de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la Nouvelle Calédonie, établi en mai 1986 par le sénateur Jean-Marie Girault.

En effet, vous pouvez lire dans ce rapport que ce projet de loi (son article 4 en particulier) visait : « à refondre de fond en comble le dispositif d’indemnisation des victimes de dommages causés à leur personne ou à leurs biens par les actes de violence survenus à l’occasion des évènements politiques qui ont eu lieu depuis le 21 octobre 1984, c’est-à-dire depuis la veille de l’interruption de tour cycliste de Nouvelle-Calédonie qui a constitué la première manifestation publique des évènements. L’ordonnance no 85-1180 du 13 novembre 1985 – la deuxième ordonnance du statut dit « Fabius-Pisani » - s’était déjà proposée de prévoir l’indemnisation des victimes. Cependant, le mécanisme mis en place par cette ordonnance présentait de nombreux inconvénients, ... L’ordonnance instituait en effet, un dispositif simplement forfaitaire d’indemnisation ne conduisant évidemment qu’à une indemnisation partielle, cependant que l’indemnisation était affectée d’un mécanisme dégressif à mesure que le préjudice augmentait (article 6 de l’ordonnance). L’ordonnance présentait donc des lacunes évidentes. En outre, elle était particulièrement restrictive dans l’évaluation des dommages.

L’article 4 du projet rompt pour sa part radicalement avec de telles conceptions. Il prescrit en premier lieu l’indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens à l’occasion des actes de violence liés aux évènements politiques que l’on sait. (…) Ainsi, par ce mécanisme d’indemnisation, la République manifeste clairement son intention d’indemniser intégralement et utilement les victimes dont le nombre a été très important ... ». Fin de citation.

On peut encore lire dans ce rapport que :

« L’article 5 définit précisément les dommages susceptibles d’être indemnisés en vertu de l’article 4. On notera en particulier l’inclusion au titre du 1° de l’article 5 des dommages causés aux personnes physiques résultant des atteintes à leur personne, ce qui inclura la réparation du praetium doloris et du préjudice esthétique. (…) ».

L'apport de l'article 79 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 est ensuite uniquement d'avoir étendu ce régime d'indemnisation à la période allant du 16 avril 1986 au 20 août 1988, ce qui explique que les évènements d’Ouvéa qui se sont produits entre le 22 avril et le 5 mai 1988, entrent dans le régime de la loi modifiée de 1986.

Vous l’aurez compris, nous sommes convaincus qu’à travers ces dispositions législatives, dont il n’est pas allégué par les appelants qu’elles seraient inconventionnelles, la volonté du législateur a alors été d’exclure tout autre mode de réparation de droit commun des préjudices en lien avec les évènements liés à l’attaque de la brigade de Fayaoué le 22 avril 1988 et à la prise d’otages qui s’en est suivi.

Or, il est constant puisque chacun des appelants vous le dit lui-même dans ses écritures, qu’ils ont tous reçu, durant l’année 1989, une indemnisation dans le cadre de ce dispositif législatif :

- M. T. a reçu une somme de 145 000 francs

- M. A. une somme de 30 000 francs

- M. B. une somme de 35 000 francs

- M. L., aujourd’hui décédé et aux droits duquel vient sa veuve Mme Dreyer-L., avait reçu une somme de 35 000 francs

- M. M. une somme de 30 000 francs

- M. U., M. P. ainsi que M. S. ont chacun obtenu une somme de
60 000 euros

- Mme D. et son fils ont perçu une indemnité de 30 000 francs

- Enfin, Mme Z. a reçu 260 000 francs et ses deux filles ont reçu chacune 150 000 francs.

Il peut également être retenu comme constant, qu’aucun d’entre eux n’a contesté selon les modalités et délais ouverts par les lois de 1986 et 1988, les indemnités qui leur ont alors été versées. Celles-ci doivent donc être regardées comme fixant définitivement leurs préjudices.

De plus, comme nous l’avons mentionné, l’article 7 de la loi précisait en outre que « les demandes d'indemnisation ou de révision satisfaites en vertu des dispositions de la présente loi emportent renonciation à toute action ou instance contre l'État ayant pour objet la réparation des dommages » 4.

A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s’agit pas d’un accord transactionnel au sens de l’article 2044 du Code civil puisque formellement, le versement de l’indemnité se présente sous la simple forme d’une décision attribuant forfaitairement une indemnité après avis de la commission d’évaluation ad hoc.

Enfin, nous pensons qu’est sans conséquence la circonstance que ces deux lois ont été abrogées depuis le 21 mars 1999, par l'article 233 (V) de la loi no 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elles ont quoiqu’il arrive pleinement produit leurs effets à l’égard de chacun des appelants.

Son abrogation fait uniquement obstacle à ce qu’une victime des violences commises durant cette période qui n’aurait pas sollicité l’indemnisation de ses préjudices puisse s’en prévaloir. Cela ne remet bien évidemment pas en cause son application aux situations traitées lorsque ces lois étaient en vigueur.

Au résultat, nous estimons que le régime particulier d’indemnisation mis en place par le législateur par les lois des 17 juillet 1986 et 9 novembre 1988 est exclusif de tout autre mode de réparation et qu’en conséquence, il fait obstacle à ce que la responsabilité de droit commun de l’État, pour faute aussi bien que sans faute, puisse désormais être recherchée au titre des mêmes dommages par les appelants.

3.1. En synthèse, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’État, les requérants s’appuient donc sur les travaux de recherche du lieutenant-colonel C. qui seraient de nature à démontrer que bien que le commandement « disposait de renseignements faisant état de menaces et permettant de prévoir, du moins de prévenir une attaque », aucune mesure particulière n’a été prise par l’administration pour sécuriser les forces françaises en présence.

C’est le reproche d’une dissimulation, par le commandement, du danger à la brigade de Fayaoué, qui serait constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité et de protection des gendarmes placés sous son autorité.

Devant le tribunal administratif, il était plus particulièrement reproché la rédaction d’une fausse note de mise en garde pour tenter de pallier à la non-transmission d’une note du colonel X commandant des forces de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie en date du 22 mars 1988 mettant en garde l’ensemble des unités de gendarmerie contre de possibles attaques armées des indépendantistes et de s’y préparer.

Il était argué qu’elle aurait été antidatée à la suite des évènements de 1988, afin de se décharger de la responsabilité de cette attaque sur les gendarmes en poste à Fayaoué, qui n’auraient jamais eu connaissance de cette note non diffusée à leur chef d’unité.

Devant vous, le débat nous semble désormais se concentrer autour de la question de la transmission ou non de cette note plutôt que de son existence même.

Or, de ce point de vue, il nous apparait ici difficile de faire reposer l’attaque surprise de la gendarmerie de Fayaoué sur une note transmise ou non, appelant les forces présentes sur place à la vigilance.

Comme l’a retenu le tribunal administratif dans ses jugements, dans le contexte de l’époque, fait de tensions depuis 1984, il y avait eu préalablement de nombreuses directives du commandement mettant en garde toutes les unités de gendarmerie sur d’éventuelles actions menées contre les organes symbolisant la présence de l’État et pour ces raisons notamment, il y eut des renforts très importants de la gendarmerie de Fayaoué.

Cela montre que l’autorité supérieure était consciente des tensions et avait appelé ses unités de gendarmerie basées en Nouvelle-Calédonie à une mise en alerte et une vigilance depuis plusieurs mois.

Et au demeurant, rien ne permet de penser que l’effet de surprise de l’attaque ayant eu lieu le 22 avril 1988 n’aurait pas eu les mêmes conséquences si cette ultime directive donnée un mois plus tôt appelant à la vigilance avait été diffusée, à supposer qu’elle ne l’ait pas été, ce que les témoignages tardifs livrés trente ans après ne permettent pas d’affirmer avec certitude.

Nous pensons donc qu’en tout état de cause, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de caractériser une faute d’organisation des services du ministère de la défense susceptible d’engager la responsabilité de l’État vis-à-vis des appelants.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne peut être reproché au tribunal administratif de Lille d’avoir omis de statuer sur un moyen reprochant une faute autonome de l’État dans la gestion de leur carrière dans la mesure où ils n’abordent cet aspect que sous l’angle du préjudice et donc des conséquences des seuls agissements supposés fautifs dans la gestion de la situation calédonienne que nous évoquions précédemment.

3.2. Sur la mise en jeu de la responsabilité sans faute, nous voyons mal quel autre préjudice anormalement grave et spécial peuvent revendiquer les appelants, qui serait différent de celui d’ores et déjà indemnisé par les lois de 1986 et 1988 qui par elles-mêmes visaient déjà à rétablir une rupture d’égalité pour les victimes des évènements d’Ouvéa.

Et, nous insistons, du fait même de ces lois spéciales de 1986 et 1988, leur action ne peut davantage trouver sa place dans le cadre de la jurisprudence Cames du 21 juin 1895 (p. 509, Grands arrêts, no 6) sur la responsabilité sans faute de l’administration vis-à-vis de ses agents, étendue depuis aux préjudices qui ne sont pas couverts par le forfait de pension5.

A notre connaissance, le Conseil d’État n’a en effet jamais jugé que la responsabilité de l’État puisse être engagée, en l’absence de toute faute, sur le fondement du risque lorsqu’un militaire décède ou est blessé dans l’exercice de sa mission.

4. Au final, pour toutes ces raisons, nous vous proposons donc de retenir que les appelants ne sont pas recevables à demander l’indemnisation des préjudices pour lesquels ils ont déjà tous bénéficié, en 1989, du régime particulier institué par les deux lois spéciales précitées excluant tout autre mode de réparation.

En conséquence vous ne pourrez que rejeter leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État à indemniser les préjudices dont ils demandent réparation.

Et par ces motifs, si vous nous suivez :

Vous jugerez, bien que pour un motif différent, que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. T. et des neuf autres requérants.

Vous rejetterez chacune des requêtes d’appel les concernant.

Vous rejetterez également leurs demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Notes

1 voir CE, 24 novembre 2025, no 501382, Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), B Retour au texte

2 cf : avis CE, 6 octobre 2023, no 475115, M. X, B Retour au texte

3 voir CAA Marseille, 8 juillet 2025, nos 25MA00403, C+ et  25MA00905 Retour au texte

4 cf CAA Paris, 4 février 1992, no 90PA01012, B sur ce point Retour au texte

5 CE, 4 juillet 2003, no 211106,, Mme X, A Retour au texte

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