Nécessité de prendre en compte le placement en institution dans l’évaluation de la tierce personne

Civ. 2e, 23 novembre 2017, n° 16-24.172

DOI : 10.35562/ajdc.1014

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Mots-clés

évaluation, victime placée temporairement dans une institution

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

Les faits de l’espèce sont somme toute assez classiques. Une femme a souscrit un contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie auprès d’un assureur. Elle subit quelques années plus tard un accident médical et sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur la base du contrat souscrit. Par un arrêt du 21 juillet 2016, la cour d’appel de Rouen condamne l’assureur au paiement de 700 000 euros d’indemnité. L’assureur forme un pourvoi en cassation car il conteste le chiffrage de la tierce personne réalisé par les juges du fond : le taux horaire choisi est calculé pour la prise en charge d’une personne à domicile, or la victime a séjourné un temps en établissement spécialisé. La cour d’appel aurait donc dû prendre en compte ce séjour dans l’évaluation des dommages-intérêts.

La réponse de la Cour de cassation est quelque peu énigmatique et ne porte pas vraiment sur le moyen du pourvoi et la question du taux horaire choisi. Elle censure la décision de la cour d’appel de Rouen au nom d’un possible cumul d’indemnité : les juges du fond auraient dû prendre en compte, dans le calcul de l’indemnité, des éventuelles aides publiques qu’aurait pu percevoir la victime pendant la durée de son séjour en établissement spécialisé, tel la prestation de compensation du handicap (PCH). Ce cumul évoque immédiatement une violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, classiquement visé dans les hypothèses de cumul d’indemnité ou de controverse sur le choix du barème.

Pourtant, la Cour de cassation fait fi de ce principe fondamental dans son visa et préfère se fonder sur l’ancien article 1134 et le principe de bonne foi en droit des contrats. Le pourvoi avait (hasardeusement ?) invoqué une violation de ce principe dans son moyen aux côtés du principe de réparation intégrale. Le fondement est finalement repris par la Cour de cassation pour rendre sa décision. Cette référence pour le moins originale est difficile à expliquer : on voit mal en quoi la victime aurait méconnu en l’espèce son obligation de bonne foi vis-à-vis de l’assureur. Le visa du principe de réparation intégrale, certes plus classique, aurait été plus approprié.

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Référence électronique

Guillemette Wester, « Nécessité de prendre en compte le placement en institution dans l’évaluation de la tierce personne », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 14 | 2017, mis en ligne le 20 février 2018, consulté le 17 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1014

Auteur

Guillemette Wester

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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