Le préjudice d’agrément temporaire compris au sein du déficit fonctionnel temporaire

Civ. 2e, 27 avril 2017, n° 16-13.740

DOI : 10.35562/ajdc.935

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Mots-clés

réparation intégrale, préjudice d’agrément, préjudice d’agrément temporaire, déficit fonctionnel temporaire

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices extrapatrimoniaux

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme, dans cet arrêt, sa volonté d’appliquer à la lettre les chefs de préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac. En l’espèce, un homme est victime d’un accident de ski. Le requérant sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément temporaire distinct du déficit fonctionnel temporaire. S’agissant de son préjudice permanent, il demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément résultant d’une perte de force dans la main, sans toutefois justifier d’une quelconque activité sportive ou de loisirs pratiquée avant l’accident.

La cour d’appel de Chambéry s’éloigne des postes de la nomenclature Dintilhac dans sa décision. Elle accepte d’indemniser le préjudice d’agrément temporaire ainsi qu’un préjudice d’agrément permanent, correspondant, selon elle, à toutes les potentielles activités futures auxquelles la victime ne pourra plus s’adonner.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure cette approche originale et s’en tient à une application stricte de la nomenclature Dintilhac. Visant le principe de réparation intégrale, elle rappelle que le poste déficit fonctionnel temporaire indemnise « la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique » ; ce poste inclut, selon elle, le préjudice d’agrément temporaire. Il n’y a donc pas lieu de l’indemniser de manière autonome. L’application stricte de la nomenclature Dintilhac n’a pourtant pas toujours prévalu en jurisprudence. La Cour de cassation a pendant un temps accepté d’indemniser le préjudice d’agrément temporaire en dehors du déficit fonctionnel temporaire (v. par ex : Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-13.246 ; Civ. 2e, 4 novembre 2010, n° 09-69.918). Elle est finalement revenue à une exacte application de la nomenclature quelques années plus tard (Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-10.758).

Cet arrêt illustre une nouvelle fois le certain manque de cohérence de la nomenclature construite autour de la phase de consolidation. Des postes de préjudices comme les souffrances endurées sont parfois individualisés lors de la phase pré-consolidation et globalisés une fois que l’état de la victime est consolidé ; au contraire, d’autres postes tels que le préjudice sexuel ou le préjudice d’agrément sont globalisés avant la consolidation puis réparés à titre autonome en phase post-consolidation. Le projet de décret soumis à discussion en 2014 s’est emparé de ces difficultés de manière très inégale ; le préjudice d’agrément temporaire n’était notamment pas consacré. Cette symétrie imparfaite est regrettable car la nomenclature manque de lisibilité ; de plus, elle ne permet pas à la victime de s’assurer qu’elle a bénéficié de la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.

Par ailleurs, statuant sur le préjudice d’agrément permanent, la Cour de cassation retient que celui-ci indemnise « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ». Or, l’indemnisation de ce poste de préjudice suppose que la victime ait effectivement pratiqué une telle activité avant la survenance du fait dommageable. En l’espèce, aucune activité n’était démontrée, il n’y a donc pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice. Cette solution est régulièrement rappelée par la Cour de cassation (v. récemment : Civ. 2e, 31 mars 2016, n° 14-30.015) qui se montre exigeante dans la démonstration de l’activité ultérieurement pratiquée (v. par ex :Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 15-27.523).

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Citer cet article

Référence électronique

Guillemette Wester, « Le préjudice d’agrément temporaire compris au sein du déficit fonctionnel temporaire », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 12 | 2017, mis en ligne le 26 juillet 2018, consulté le 29 mars 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=935

Auteur

Guillemette Wester

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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