Absence de remboursement à l’employeur de l’indemnité de licenciement pour inaptitude par le débiteur d’indemnisation

Civ. 2e, 8 février 2018, n° 17-13.115

DOI : 10.35562/ajdc.1128

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Mots-clés

indemnité de licenciement pour inaptitude, demande de remboursement par l’employeur

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Recours des tiers payeurs : objet du recours

L’employeur d’un salarié licencié pour inaptitude après avoir été victime d’un accident de la circulation peut-il obtenir du débiteur d’indemnisation le remboursement de l’indemnité de licenciement ? C’est à cette question qu’a dû répondre la Cour de cassation dans son arrêt du 8 février 2018.

Dans les faits, un chauffeur-routier salarié au service d’une société G. a été victime, le 9 mai 2011, d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société M. Déclaré inapte à son emploi de chauffeur, le salarié a refusé la proposition de reclassement de son employeur, qui a alors procédé à son licenciement pour inaptitude et lui a versé une indemnité. La société G. a assigné l’assureur en paiement de l’indemnité de licenciement et de celles versées au titre des salaires et charges patronales. La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 5 décembre 2016, a confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a notamment débouté la société G. de sa demande tendant à voir condamner l’assureur à lui payer l’indemnité de licenciement versé à la victime.

L’article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit qu’hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Un employeur peut donc prétendre, en sa qualité de tiers payeur, au remboursement des prestations visées auxdits articles 29 et 32 de cette loi : salaires, accessoires de ceux-ci et charges patronales. Ensuite, en application de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. La lecture littérale de cette disposition n’interdirait dès lors pas à un employeur de se prévaloir de la qualité de victime par ricochet pour obtenir de l’assureur l’indemnisation du préjudice subi à raison du dommage causé à la victime directe. En conséquence, le remboursement de l’indemnité de licenciement versée au salarié, victime d’un accident de la circulation, licencié pour inaptitude constitue-t-il un tel préjudice ?

Dans un arrêt du 7 avril 2011, la deuxième chambre civile avait déjà répondu négativement à cette question (Civ. 2e, 7 avril 2011, n° 10-30.566) :

« L’indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l’employeur ; qu’ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l’exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l’employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n’est pas en relation de causalité directe et certaine avec l’accident ayant provoqué l’inaptitude définitive du salarié à l’exercice de son emploi antérieur. »

L’affirmation selon laquelle l’indemnité de licenciement a pour cause la rupture du contrat de travail n’est de surcroît pas nouvelle. La Cour de cassation a en effet jugé en 2007 (Civ. 2e, 11 octobre 2007, n° 06-14.611) :

« L’indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé qu’elle avait pour cause la rupture du contrat de travail et qu’elle n’avait pas à être prise en compte pour évaluer la perte des gains professionnels de la victime. »

Le demandeur au pourvoi invitait ainsi la Cour de cassation à revenir sur cette solution en invoquant la théorie de l’équivalence des conditions (première branche du moyen) et en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’indemnité de licenciement pour inaptitude n’avait pas partiellement pour origine l’accident de la circulation, dès lors que l’employeur avait été contraint de verser une indemnité au double du montant de l’indemnité légale s’agissant d’un accident du travail (seconde branche du moyen).

La cour de cassation, dans l’arrêt du 8 février 2018, rejette le pourvoi de l’assureur et confirme sa solution en ces termes :

« Mais attendu que, ayant exactement rappelé que l’indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l’employeur, qu’ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l’exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l’employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n’est pas en relation de causalité directe et certaine avec l’accident ayant provoqué l’inaptitude définitive du salarié à l’exercice de son emploi antérieur, et relevé que la lettre de licenciement du 18 décembre 2012 rappelle que M. Z… ayant été déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait mais apte à un poste administratif, son employeur lui a proposé un poste sédentaire à son service Import Italie assorti de la formation correspondante que son salarié a refusé par lettre du 20 novembre 2012, que le licenciement a donc été prononcé au motif de l’impossibilité de reclassement du salarié consécutive à son inaptitude à son poste de chauffeur et au refus de l’intéressé d’accepter le poste administratif qui lui était proposé, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui était inopérante, a rejeté la demande de l’employeur. »

La solution adoptée par la Cour de cassation permet d’éviter la recherche de situations de dommages en cascades, d’autant qu’il existe une rupture dans la chaîne de causalité à raison de l’initiative de la victime, qui choisit librement de refuser la proposition de reclassement que son employeur lui a faite. C’est effectivement pour cette raison que l’indemnité de licenciement pour inaptitude est due. Celle-ci a pour cause, non pas l’accident de la circulation, mais la rupture du contrat de travail découlant de l’exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement (Ph. Brun, O. Gout, « Responsabilité civile », Recueil Dalloz, 2012, p. 47). Autrement dit, la cause de la rupture du contrat de travail n’est pas l’inaptitude, mais le choix du salarié qui refuse le poste de reclassement, de sorte que le versement de l’indemnité de licenciement a sa cause dans le motif même du licenciement. Il en résulte nécessairement que la relation de causalité entre le motif de la rupture du contrat de travail et l’accident de la circulation n’est plus directe. En effet, le licenciement du salarié n’a pas pour origine son inaptitude à son poste de travail, laquelle n’oblige l’employeur qu’à lui proposer un autre emploi compatible avec ses aptitudes, mais son refus du poste de reclassement, refus permis par la loi et dont les conséquences doivent rester à la charge de l’employeur. Ce dernier ne peut en conséquence pas reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’indemnité n’avait pas partiellement pour origine l’accident, quand bien même il a été contraint de verser une indemnité au double du montant de l’indemnité légale s’agissant d’un accident du travail.

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Geoffroy Hilger, « Absence de remboursement à l’employeur de l’indemnité de licenciement pour inaptitude par le débiteur d’indemnisation », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 15 | 2018, mis en ligne le 26 juillet 2018, consulté le 20 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1128

Auteur

Geoffroy Hilger

Université de Lille, Centre de recherche droit et perspectives du droit, CRDP, EA 4487, F-59024, Lille, France

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