Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2019), le 7 mars 1992, Mme Q… a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de […] (l’assureur).
2. Le 21 novembre 2011, Mme Q…, estimant que son état de santé s’était aggravé, a assigné l’assureur en indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. Mme Q… fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes d’indemnisation au titre des préjudices sexuel, d’établissement, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, tierce personne, alors « qu’il revient au juge de l’indemnisation de trancher les prétentions indemnitaires qui lui sont soumises au vu des pièces produites, sans qu’il puisse refuser d’y faire droit au prétexte qu’elles n’ont pas été soumises à l’expertise judiciaire ; qu’en écartant les demandes au titre des préjudices d’établissement, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, tierce personne au motif qu’elles n’avaient pas été discutées lors de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 4 du Code civil. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter les demandes de Mme Q… au titre du préjudice d’établissement des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et du besoin d’assistance par tierce personne, l’arrêt retient que ces préjudices relèvent d’une situation d’adulte handicapé et de la pathologie psychiatrique dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas retenu, à l’exception, pour cette dernière pathologie, de l’incidence professionnelle. Il ajoute que l’expert note en particulier que la plainte de la patiente en lien avec des douleurs du rachis et des lombo-sciatalgies n’est pas imputable à l’accident et que la composante psychologique des douleurs est majeure.
6. En conséquence, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l’arrêt, est inopérant.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
7. Mme Q… fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, alors « que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en procédant à une évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation des dommages subis par Mme Q… ensuite de l’accident de la route litigieux, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Pour condamner l’assureur à verser à Mme Q… la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que ce préjudice ne peut pas être calculé sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la différence de salaire avec un temps complet puis, après la perte de son emploi, d’un euro de rente viagère calculé sur le complément de son allocation adulte handicapé. L’arrêt en déduit qu’il convient de faire une appréciation forfaitaire de l’indemnisation de la perte de chance professionnelle en relation avec une plus grande pénibilité du travail.
9. En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne […] à verser à Mme Q… la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;