Par cette décision du 7 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous indique que les nouvelles ressources financières, liées au remariage du conjoint survivant, ne peuvent pas être assimilées à une conséquence directe du décès de la victime principale. Dès lors, elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer ses préjudices économiques et ne sauraient justifier la réduction du montant des indemnités qui lui sont dues.
En l’espèce, la victime est décédée à la suite de la réalisation d’une coronarographie. Selon l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (dit « ONIAM »), le décès doit être imputé à la survenue d’un accident médical grave non fautif, donc indemnisable au titre de la solidarité nationale. Les proches du défunt refusent toutefois l’offre d’indemnisation amiable qui leur est présentée par l’ONIAM. Celui-ci est assigné, puis condamné, à prendre en charge l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique. Il forme alors un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 4 février 2019. En effet, l’ONIAM considère que les nouvelles ressources dont le conjoint survivant peut bénéficier, en raison de son remariage – donc de sa reconstitution d’un foyer avec une nouvelle épouse qui perçoit un salaire – doivent être prises en considération pour le calcul des préjudices économiques auxquels il peut prétendre.
L’argumentation est toutefois balayée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. Selon la Haute juridiction, l’arrêt retient à bon droit que si, après le décès de sa première épouse, le conjoint s’est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse, « celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la victime […]. »
En conséquence, les nouveaux revenus résultant de la réorganisation de l’existence du conjoint survivant postérieurement au décès de la victime directe ne peuvent pas justifier la réduction du montant des indemnités qui lui sont dues. En vertu du principe de réparation intégrale, le remariage du conjoint survivant ne peut donc pas être pris en compte afin de motiver un amoindrissement des montants indemnitaires à allouer (en ce sens également V. Civ. 2e, 2 novembre 1994, n° 93-12.509).