Le rôle de l’avocat dans le cadre de l’indemnisation des victimes de dommages corporels

DOI : 10.35562/ajdc.1733

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Dans le cadre de l’indemnisation des victimes de dommages corporels, comme l’explique Gisèle Mor, « Il devrait y avoir un seul et même objectif : permettre à la victime de vivre dignement après et avec l’irréparable » (Mor G, « L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel, l’homme-orchestre », Gaz. Pal., 2011, no 272, p. 7). En cela, il est évident que l’avocat a un rôle à jouer afin de permettre la réalisation de cet objectif, il s’agira simplement de définir lequel.

Rappelons, d’abord, que la notion de dommage corporel peut être définie comme une atteinte à l’intégrité physique et psychique d’une personne ouvrant à la victime un droit à réparation par le tiers responsable (Lambert-Faivre Y., « Le rôle de l’avocat dans l’indemnisation du dommage corporel », Droit et patrimoine, avril 1994, p. 32), lorsque le dommage résulte soit de l’inexécution d’un contrat, soit d’un délit ou quasi délit, soit d’un fait dont la loi ou les tribunaux imposent à une personne la charge (Cornu G., Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France, 14e édition, 2022, p. 367-368). Ces dommages corporels pourront alors faire l’objet d’une indemnisation, c’est-à-dire une opération consistant à rendre indemne la victime en réparant son atteinte de la manière la plus adéquate, soit en nature, soit en argent (ibid., p. 539). Étant entendu que cette réparation doit se limiter uniquement à « réparer tout le préjudice et rien que le préjudice », conformément au principe de réparation intégrale.

Rappelons, ensuite, que le droit du dommage corporel est né de la conjonction entre la reconnaissance d’un statut spécifique du corps humain, et la volonté croissante de la responsabilité civile de faire davantage prévaloir l’objectif de réparation sur celui de la responsabilisation. Comme le précise M. Jean-Pierre Dintilhac, l’exigence de réparation des dommages subis est ainsi devenue « un impératif qui a pris toute sa dimension au cours de ces cinquante dernières années, avec le développement du droit des victimes » (Dintilhac J.-P., « Préface », L’évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, coll. Droit&professionnels, 20e éd., 2015, p. XIII). On assista d’ailleurs, dès le début du xxe siècle, à une multiplication des chefs de préjudices indemnisables, faisant naître le besoin « d’ordonner la matière » (Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, coll. Manuels, 5e éd., 2018, no 208, p. 144), afin de garantir le principe de réparation intégrale. Exigence partiellement remplie par l’adoption d’une nomenclature des préjudices corporels proposée dans le rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, déposé le 22 juillet 2003, et réalisé sous la présidence de Mme le Professeur Yvonne Lambert-Faivre. Proposition qui sera par la suite réaffirmée en 2005, par un second groupe de travail, sous la présidence de M. Dintilhac. Ces outils préconisent trois axes de classification des postes de préjudices corporels : en fonction de la qualité de la victime (directe ou indirecte), en fonction de la date de consolidation (préjudice permanent ou temporaire), et en fonction de leur nature (patrimoniale ou extrapatrimoniale). Cet inventaire se révéla indispensable avec l’affirmation d’une nouvelle législation réorganisant le recours subrogatoire des tiers payeurs « poste par poste » à partir de 2006.

De nombreuses législations sont ainsi venues encadrer cette réparation tel que : la loi du 30 octobre 1968 traitant des accidents nucléaires ; la loi Badinter du 5 juillet 1985 encadrant l’indemnisation des accidents de la circulation ; les lois du 9 septembre 1986 et du 23 janvier 1990 relatives au terrorisme ; la loi du 19 mai 1998 sur l’indemnisation des produits défectueux ; la loi du 23 décembre 2000 mettant en place un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante ; ou encore la loi Kouchner du 4 mars 2002 visant la réparation des accidents médicaux ; etc.

Pourtant, bien qu’un cadre juridique se soit développé ces dernières années, les formations universitaires sont insuffisantes (Mor G. et Clerc-Renaud L., Réparation du préjudice corporel 2021/2022. Stratégies d’indemnisation, méthodes d’évaluation, Delmas, 3e édition, 2020, p. 1). Notamment, on peut regretter qu’en France, à l’heure actuelle, un seul master de droit du dommage corporel ait été fondé, sous la direction de Gisèle Mor à l’université Savoie Mont Blanc. Ce constat peut tout aussi bien se confirmer quant à la formation effectuée au sein des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats. De même, avant 2011, le Conseil national des barreaux ne consacrait aucune spécialisation officielle en droit du dommage corporel ou bien même en responsabilité civile. Ce n’est qu’avec l’arrêté du 28 décembre 2011, que la liste des spécialisations adoptée par le Conseil national des barreaux intègre finalement une spécialité « droit du dommage corporel ». Nous sommes donc en droit de nous demander si cette matière constitue, comme certains le développent, une « branche autonome » du droit ou bien s’il s’agit uniquement d’une « une spécialité à la convergence multidisciplinaire du droit des obligations, du droit de la santé, du droit médical et la médecine légale, du droit des assurances, du droit social, de droit de la consommation, du droit pénal, du droit de l’environnement, du droit de la circulation, etc. » (Lambert-Faivre Y. et Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, Dalloz, coll. Précis, 9e édition, 2022, avant-propos). En l’occurrence, l’avocat, chargé d’assister et de représenter soit la victime, soit le tiers responsable dans le cadre de cette procédure, ne dispose donc pas toujours d’une formation académique spécialisée dans la matière malgré son importante technicité. Soulignons également que la présence de l’avocat est purement facultative durant la phase amiable, laissant parfois la victime livrée à elle-même. Tout cela peut amener à se demander si le rôle de l’avocat dans le cadre de l’indemnisation des victimes de dommages corporels n’est pas trop négligé par le système juridique actuel ?

L’avocat dispose d’un savoir technique dont il est le détenteur privilégié et dont il doit faire usage afin de défendre au mieux son client (I). Il doit également jouer un rôle de conseiller à l’égard de ses clients, afin de les accompagner et de leur permettre d’aborder aussi facilement que possible cette procédure souvent difficile, et de se reconstruire après l’accident (II).

I. L’avocat, un technicien du droit

Il semble évident d’affirmer que l’avocat dispose d’un rôle particulier dans le cadre de l’indemnisation des victimes de dommages corporels, en ce qu’il est le technicien du droit par excellence.

Tout d’abord, l’avocat apporte un équilibre dans les relations entre les différentes parties de la procédure. En effet, sans son soutien la victime peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité (faute de conseils suffisants lors de la transition), du fait d’une méconnaissance quasi totale des règles en vigueur, et de l’étendue de ses droits. Ainsi, quand bien même l’assistance d’un avocat ne s’impose pas à la victime du fait de l’organisation de la procédure d’indemnisation mise en place par les assureurs, elle ne peut être que recommandée. Son absence induit le risque de laisser l’évaluation indemnitaire aux seules mains du débiteur. Bien qu’il soit généralement présenté à la victime comme un « accompagnateur bienveillant », l’assureur aura nécessairement à cœur de défendre ses intérêts, quitte à négliger ceux de la victime et à proposer « une indemnisation forfaitaire, contraire au droit » (V. Le Roy M., Le Roy J-D., Bibal F., L’Évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, 20e éd. 2015). On peut donc douter de sa totale objectivité durant la procédure. C’est dans cette optique de soutien à la victime que de nombreux avocats spécialisés en droit du dommage corporel, assure la défense des nombreuses victimes de dommages corporels, afin de préserver leurs droits. La présence des avocats dans cette procédure d’indemnisation est un élément dont il ne faut absolument pas négliger l’importance pour assurer un procès équitable (V. ibid).

Ensuite, l’avocat facilite l’exécution des différentes étapes de la procédure, en particulier lors de l’expertise médicale. Durant cette phase, l’avocat va avoir plusieurs rôles à servir, non seulement il doit faire en sorte que les questions posées à la victime soient pertinentes, mais également connaître le sens des outils médico-légaux utilisés, comme les barèmes médicaux. Enfin, il se doit d’assister la victime durant la phase interrogatoire de l’expertise ou de l’examen médical afin de la soutenir, de souligner les différents aspects du dossier, et de discuter certains points du rapport (Lambert-Faivre Y, « La victime d’un dommage corporel et son avocat », Gaz. Pal., 3-7 septembre 1994, p. 4-5). Il a également pour rôle de garantir une certaine objectivité médico-légale. Pour cela, il devra notamment se pencher sur la désignation du médecin-conseil, ainsi que sur la mission d’expertise retenue ; choix important au regard des missions notoires que doit remplir cet acteur en amont et pendant l’expertise. Cependant ce choix n’est pas toujours évident car certains médecins assurent plusieurs rôles, et ce cumul de qualités peut nuire à une évaluation objective de la situation. Finalement, l’avocat détient un rôle primordial. Il se doit d’être présent au moment de l’expertise afin de rappeler que la logique de l’indemnisation n’est pas une logique de survie mais une logique de restauration des droits, de reconstruction et de sauvegarde des droits de l’Homme (Ceccaldi M.-A., « Le rôle de l’avocat dans l’indemnisation du dommage corporel », Gaz. Pal., 2006, no 194).

Enfin, l’avocat utilise son savoir et sa maîtrise du droit afin de permettre à son client de recevoir la réparation la plus juste. Cependant, du fait qu’il n’existe pas de méthodologie officielle et unique, l’appréciation des préjudices subis et de la réparation qui en résultent seront majoritairement laissés à la libre appréciation du juge. Il faut pourtant relever que les juridictions, se fondant sur les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ne doivent se prononcer que sur ce qui est demandé, et uniquement sur ce qui est demandé. C’est donc en réalité à l’avocat qu’appartient la mission de convaincre les magistrats, par le biais d’une argumentation rigoureuse (au sein de ses conclusions), quant à l’étendue des montants indemnitaires à allouer à la victime. L’avocat doit être attentif à ne pas accepter une « indemnisation globale ou forfaitaire pour tous les chefs de préjudices » (Lambert-Faivre Y., « La victime d’un dommage corporel et son avocat », art. cit.), en formulant des demandes détaillées poste par poste de préjudices. Mis à part cela, et comme il a pu l’être constaté au cours de nos développements précédents, le professionnel est le mieux placé pour comprendre ce que souhaite la victime et évaluer la compensation qui lui est due. Certes ce n’est pas la victime elle-même qui vient fixer le seuil de sa propre réparation, elle n’en est pas le maître, cependant, et comme cela a été constaté plus tôt, c’est bel et bien son avocat qui influence grandement cette indemnisation. L’avocat est alors le détenteur de la capacité d’offrir à son client la réparation intégrale de ses préjudices. En cela, il se doit d’être le défenseur d’une individualisation de la réparation, et un opposant intransigeant de la « standardisation indemnitaire » et de l’approche « comptable et standardisée de la réparation du dommage corporel » (Prévost J.-B., Penser la blessure. Un éclairage philosophique sur la réparation du préjudice corporel, LGDJ, Lextenso Éditions, 2018, p. 8).

En somme, l’avocat dans le cadre de l’indemnisation des victimes de dommages corporels dispose d’un rôle prépondérant en tant que spécialiste du droit. En effet, il est le mieux placé pour respecter la procédure spécifique à cette matière mais aussi celui qui va pouvoir déterminer et évaluer correctement les préjudices subis par la victime. Cependant, afin de pouvoir assurer au mieux son rôle technique, il se doit aussi d’assumer un rôle extra-juridique d’accompagnement. Effectivement, il ne faut pas oublier que les victimes viennent se confier sur des sujets très personnels et souvent traumatisants. Il est donc essentiel que l’avocat soit présent pour écouter et apporter son soutien à la victime afin de l’aider au maximum à se reconstruire.

II. L’avocat, un conseiller pour les victimes

Comme démontré précédemment, le rôle purement technique de l’avocat ne sert qu’un seul objectif : conseiller du mieux possible la victime. Or, pour atteindre pleinement cet objectif, l’avocat ne peut se limiter qu’à ce seul rôle.

Ainsi, l’avocat se doit, tout d’abord, d’envisager « le dommage corporel autrement que comme une donnée clinique justiciable d’une réponse juridique » (Prévost J.-B., Penser la blessure, op. cit., p. 5) ; il doit échapper aux contraintes de la technique juridique afin de défendre autant que possible les atteintes faites aux personnes. Ainsi, il semble nécessaire de rappeler que les victimes de dommages corporels se retrouvent dans un état de détresse particulier, durant la procédure, mais également au-delà puisque leur reconstruction peut être longue. Elles cherchent non seulement à recevoir une réparation, mais aussi, et parfois surtout, à trouver une réponse à leurs questionnements. Ces victimes nécessitent un accompagnement, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan personnel. Il est désormais primordial pour l’avocat de soutenir la victime, de la conseiller, et de la guider en fonction de ses attentes. Recherche qui ne peut souvent pas se résumer à une simple réparation pécuniaire, quand bien même cette dernière en fait souvent partie. Dès lors, afin que le client ait ce sentiment d’avoir obtenu réparation, il doit être à l’écoute de la souffrance qu’exprime la victime, il doit essayer au maximum d’éviter tout sentiment d’injustice (Mor G., « L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel, l’homme-orchestre », art. cit.). Une fois cette souffrance énoncée et comprise par l’avocat, il aura la capacité de la traduire et de la « nommer » juridiquement au travers de la nomenclature Dintilhac (Prévost J.-B., Penser la blessure, op. cit., p. 6). Il doit prendre en compte son ressenti en l’écoutant, et en développant des « qualités de décryptage et de retranscription de sentiments humains sans pour autant tomber dans le piège de la commisération larmoyante » (ibidem). En effet, comme l’exprime Mme le professeur Gisèle Mor, l’une des difficultés à laquelle l’avocat va devoir faire face durant ce processus est de comprendre et d’entendre ce que ressent la victime sans pour autant tomber dans la compassion (Mor G., « L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel, l’homme-orchestre », op. cit.). Ainsi l’avocat se doit de trouver un équilibre entre « défense objective et […] accompagnement personnalisé » (Dejardin G., « Mission et responsabilité de l’avocat dans le processus d’indemnisation du dommage corporel », Gaz Pal., 2012, no 26). Il doit veiller aux intérêts de la victime quitte, parfois, à abandonner une action au pénal si celle-ci est vouée à l’échec, et plutôt la réorienter vers une action civile qui pourra être couronnée de succès. L’avocat doit guider la victime vers une recherche de la réparation, et non une poursuite de la vengeance (ibidem).

L’avocat se doit ensuite de faire preuve d’éthique et de déontologie, que cela soit en raison de la sensibilité des affaires traitées et des pièces justificatives fournies. Mais aussi, afin d’éviter toutes souffrances ou difficultés supplémentaires à des victimes déjà fortement affectées et harassées par des faits qui auront, très certainement, des répercussions sur le reste de leur vie. Ainsi, il se doit, par exemple, de respecter certains devoirs qui lui incombent, notamment le devoir de compétence (qui devrait lui interdire d’accepter un dossier dont il ne maîtrise pas le contenu) et le devoir de conseil éclairé (obligation qui ne peut être accomplie que par la « spécialisation et la reconnaissance de la spécialité d’avocat en droit du dommage corporel » (ibidem). De ces devoirs qui lui sont imposés découle une responsabilité sur les fautes qu’il commet. Pour illustrer ce propos il est possible de rappeler que par un arrêt du 28 octobre 2014, la cour d’appel de Bordeaux avait retenu la responsabilité d’un avocat à l’égard de sa cliente, sur le fondement de la perte de chance d’être indemnisée par un hôpital. Effectivement, l’avocat avait formé tardivement un recours indemnitaire. La cour indique que pour éviter tout fait générateur de la responsabilité, l’avocat se doit de réaliser dans les délais les actes de procédure fondamentaux, de même elle précise que l’obligation de l’avocat est très proche de l’obligation de résultat (Bigot R., « Responsabilité de l’avocat ayant privé un patient d’une chance d’être indemnisé de l’aggravation de son dommage corporel », Revue Lamy Droit civil, 2016, no 141 ; Cass. 1re Civ., 14 janvier 2016, no 14‐30.086).

Par ailleurs, il est aussi intéressant de s’attarder sur la problématique des conflits d’intérêts à laquelle les avocats, liés à différentes compagnies d’assurances, peuvent être confrontés. Effectivement, dans un souci de transparence, certains d’entre eux ont fait le choix de s’abstenir de plaider contre ces compagnies au nom de leurs clients victimes, afin d’éviter toute perte d’objectivité. Certains avocats choisissent ainsi de travailler exclusivement avec des compagnies d’assurances et refusent donc tout dossier en provenance de victimes. À l’inverse, certains avocats ne traitent que de dossiers concernant les victimes et n’acceptent jamais de dossiers d’assurance. Toutefois, cette décision relève uniquement de la déontologie personnelle de chaque avocat puisqu’il n’existe pour le moment aucune d’obligation de refuser les dossiers provenant de victimes ou de compagnies d’assurances (Lambert-Faivre Y., « La victime d’un dommage corporel et son avocat », art. cit). Concernant leurs honoraires, une même logique pourrait s’appliquer. En principe, les avocats bénéficient d’une liberté statutaire et réglementaire pour les déterminer, mais ne peuvent fixer leurs honoraires en fonction du résultat judiciaire. Pourtant, des compléments d’honoraires calculés en fonction de résultat restent quant à eux toujours possible, dès lors qu’ils répondent à quelques conditions cumulatives. Tout d’abord l’avocat doit préalablement rédiger une convention d’honoraire justifiant le montant des honoraires de résultat en fonction de l’ampleur et de l’ingéniosité des moyens mis en œuvre. En matière de dommage corporel, cela suppose une assistance effective dans la phase cruciale de l’expertise médico-légale et une recension attentive et méticuleuse de tous les frais médicaux, paramédicaux mais aussi extra-médicaux. Il doit aussi opérer une classification correcte des chefs de préjudices invoqués, déterminer et évaluer in concreto les préjudices subis. Finalement, les honoraires de résultats doivent garder un caractère mesuré, le bâtonnier et la Cour exercent d’ailleurs un contrôle sur ces honoraires dont la mesure habituelle est de cinq pour cent mais dont les dépassements peuvent aller jusqu’à huit, quinze ou même vingt pour cent (ibidem).

Conclusion

Tout bien considéré, l’avocat ne dispose pas d’une tâche unique dans le processus d’indemnisation des victimes de dommage corporel. Sa mission, tout au long de la procédure, mais aussi en amont et en aval apparaît essentielle. Il permet à la victime de se faire indemniser de manière juste, et s’assure de lui apporter le soutien dont elle a besoin. En cela l’avocat apparaît, selon nous, être un acteur central de cette procédure, dont on ne doit pas négliger la fonction. On peut toutefois regretter qu’il en soit trop souvent écarté. Quid notamment des associations d’aide aux victimes déclarant qu’il n’est pas nécessaire pour les victimes de s’entourer d’un avocat dans le cadre de la procédure d’indemnisation tant que la phase judiciaire n’est pas atteinte ? (https://www.christin-avocat.fr/publications/le-role-de-lavocat-de-victimes-de-dommages-corporels.)

References

Electronic reference

Romain Sabalot-Jungalas and Élise Demarta Anselmo, « Le rôle de l’avocat dans le cadre de l’indemnisation des victimes de dommages corporels », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 25 | 2023, Online since 20 juillet 2023, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1733

Authors

Romain Sabalot-Jungalas

Étudiant en Master 2 Droit civil général, université Clermont Auvergne, F-63000 Clermont-Ferrand, France

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Élise Demarta Anselmo

Étudiante en Master 2 Droit civil général, université Clermont Auvergne, F-63000 Clermont-Ferrand, France

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