Réparation des pertes de gains professionnels futurs par la rente accident du travail

Civ. 2e, 18 septembre 2014, n° 13-17.013

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Mots-clés

pertes de gains professionnels futurs, accident du travail

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la perte de gains professionnels futurs est réparée par la rente majorée attribuée à la victime d’une faute inexcusable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, salarié de la Compagnie Bourbonnaise de plasturgie, a été victime le 25 octobre 2004 d’un accident qui a été pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu’il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu’une telle faute a été reconnue par la cour d’appel qui a statué sur les préjudices en résultant ;

Attendu que pour fixer le préjudice économique lié à la perte de gains professionnels futurs de M. X… à une certaine somme que la caisse devrait verser à celui-ci, l’arrêt retient essentiellement que, selon l’expert, celui-ci est dans l’incapacité définitive d’exercer une activité professionnelle dans la mesure où aucune reconversion professionnelle n’est envisageable dans la filière qui le concerne ; que la perte de revenus futurs doit donc être indemnisée, en tenant compte de deux périodes à savoir, pour la première, de la date de la consolidation à la date approximative de la décision, soit du 30 novembre 2006 au 1er février 2013, et pour la seconde, après la décision, et ce sous la forme d’un capital et en tenant compte du barème publié les 4 et 5 mai 2011 par la Gazette du Palais ; que cette perte est partiellement compensée par la rente déjà versée par la caisse ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail de M. X… survenu le 25 octobre 2004, l’arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

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Référence électronique

« Réparation des pertes de gains professionnels futurs par la rente accident du travail », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 08 avril 2015, consulté le 17 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=432

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