Conditions et étendue de la réparation du préjudice d’anxiété

Soc., 30 septembre 2014, n° 13-21416 13-21417 13-21418 13-21419 13-21421 13-21422 13-21423 13-21424 13-21425 13-21426 13-21427 13-21428 13-21430 13-21431 13-21432 13-21433 13-21434 13-21435 13-21436 13-21437 13-21438 13-21439 13-21440 13-21441 13-21442 13-21443 13-21444 13-21445 13-21446 13-21447 13-21448 13-21449 13-21450 13-21451 13-21452 13-21453

DOI : 10.35562/ajdc.476

Index

Mots-clés

amiante, préjudice d’anxiété, bouleversement dans les conditions d’existence

Rubriques

Préjudice spécifique : préjudice d’angoisse

Le contentieux prolifique généré par l’amiante ne cesse d’alimenter et de clarifier le régime de la réparation du préjudice d’anxiété des salariés exposés. À ce titre, un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation procède à un double rappel concernant, d’une part, les conditions d’indemnisation du préjudice d’anxiété, et d’autre part, son étendue.

L’arrêt commenté se révèle assez classique s’agissant de la question de la preuve du préjudice. Il est, en effet, désormais constant que la caractérisation du préjudice d’anxiété ne nécessite pas que le salarié se soumette à des contrôles et examens réguliers (Soc., 4 décembre 2012, n° 11-26.294 ; Soc., 25 septembre 2013, n° 12-17667, 12-17.668, 12.17.669 ; Soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.788). Confirmant ainsi une position aujourd’hui bien établie, la chambre sociale réaffirme que la preuve de l’existence du préjudice d’anxiété s’évince du seul fait, pour le salarié, d’avoir travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

La Haute juridiction procède, ensuite, à un rappel utile s’agissant des contours de la notion de préjudice d’anxiété. En l’espèce, les salariés réclamaient, outre la réparation de leur préjudice d’anxiété, une indemnisation au titre du bouleversement dans leurs conditions d’existence, « préjudice indemnisable indépendamment de l’inquiétude face au risque avéré de développer à tout moment des pathologies graves ». Loin d’admettre l’autonomie de ce dernier par rapport au préjudice d’anxiété, la chambre sociale refuse de souscrire à la réparation d’un préjudice de bouleversement dans les conditions d’existence distinct, réitérant ainsi une position qu’elle avait déjà adoptée à l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 25 septembre 2013 (Soc., 25 sept. 2013, n° 12-12.110, n° 11-20.948, n° 12-20.912, n° 12-12.883). Elle avait alors considéré que « l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».

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References

Electronic reference

Hakim Gali, « Conditions et étendue de la réparation du préjudice d’anxiété », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 2 | 2014, Online since 22 janvier 2015, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=476

Author

Hakim Gali

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies, Dante, EA 4498, F-78280, Guyancourt, France

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