Rappel du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond s’agissant de l’existence et de l’étendue du préjudice d’angoisse

Civ. 2e, 23 octobre 2014, n° 13-23305

DOI : 10.35562/ajdc.480

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Mots-clés

exposition au diéthylstilbestrol, préjudice d’établissement, évaluation, préjudice spécifique d’anxiété

Rubriques

Préjudice spécifique : préjudice d’angoisse

Il est constant que les juges du fond disposent, dans l’évaluation du préjudice, d’un pouvoir souverain d’appréciation. C’est ce principe que rappelle l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 octobre 2014 dans le cadre du contentieux de l’exposition au Distilbène (DES). La position adoptée ici par la Haute juridiction se révèle pour le moins classique.

La victime, exposée in utero au DES, reprochait à la cour d’appel de Versailles, dans deux moyens distincts, d’une part la sous-évaluation de son préjudice d’établissement, et d’autre part le refus d’indemniser son préjudice spécifique d’anxiété. Elle considérait, s’agissant du premier préjudice, que la somme allouée était « totalement disproportionnée à l’impossibilité définitive et irrémédiable d’avoir une filiation biologique et un mode de vie familiale normale », et s’agissant du second, que le déficit fonctionnel permanent « comprenait en tant que “séquelles psychologiques” la nécessité de se soumettre à des examens de contrôle sans que fût prise en compte la situation d’inquiétude constante face au risque d’apparition à tout moment d’une pathologie grave et inexorable », de sorte qu’il ne réparait pas l’angoisse ressentie en raison de l’exposition à un tel risque.

La haute cour rejette toutefois cette argumentation, considérant qu’elle n’a pour objet que de contester le pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond détiennent dans le domaine de l’évaluation du préjudice, s’agissant du premier moyen, et de son existence, s’agissant du second. Or, cette solution est loin d’être nouvelle, la jurisprudence ayant admis depuis longtemps que « les juges du fond apprécient souverainement les divers chefs de préjudice qu’ils retiennent et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale » (Civ. 2e, 11 juill. 1983, n° 82-12.590 ; dans le même sens, V. notamment : Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640 ; Civ. 2e, 13 juillet 2005, n° 04-06.032 ; Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 04-13.567 ; Civ. 2e, 8 avril 2010, n° 09-11.634).

La Cour de cassation confirme ainsi une nouvelle fois que l’appréciation de l’existence et de l’étendue du préjudice échappe à son contrôle et qu’elle relève exclusivement de l’office des juges du fond.

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References

Electronic reference

Hakim Gali, « Rappel du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond s’agissant de l’existence et de l’étendue du préjudice d’angoisse », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 2 | 2014, Online since 22 janvier 2015, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=480

Author

Hakim Gali

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies, Dante, EA 4498, F-78280, Guyancourt, France

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