Le contentieux prolifique généré par l’amiante ne cesse d’alimenter et de clarifier le régime de la réparation du préjudice d’anxiété des salariés exposés. À ce titre, un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation procède à un double rappel concernant, d’une part, les conditions d’indemnisation du préjudice d’anxiété, et d’autre part, son étendue.
L’arrêt commenté se révèle assez classique s’agissant de la question de la preuve du préjudice. Il est, en effet, désormais constant que la caractérisation du préjudice d’anxiété ne nécessite pas que le salarié se soumette à des contrôles et examens réguliers (Soc., 4 décembre 2012, n° 11-26.294 ; Soc., 25 septembre 2013, n° 12-17667, 12-17.668, 12.17.669 ; Soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.788). Confirmant ainsi une position aujourd’hui bien établie, la chambre sociale réaffirme que la preuve de l’existence du préjudice d’anxiété s’évince du seul fait, pour le salarié, d’avoir travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
La Haute juridiction procède, ensuite, à un rappel utile s’agissant des contours de la notion de préjudice d’anxiété. En l’espèce, les salariés réclamaient, outre la réparation de leur préjudice d’anxiété, une indemnisation au titre du bouleversement dans leurs conditions d’existence, « préjudice indemnisable indépendamment de l’inquiétude face au risque avéré de développer à tout moment des pathologies graves ». Loin d’admettre l’autonomie de ce dernier par rapport au préjudice d’anxiété, la chambre sociale refuse de souscrire à la réparation d’un préjudice de bouleversement dans les conditions d’existence distinct, réitérant ainsi une position qu’elle avait déjà adoptée à l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 25 septembre 2013 (Soc., 25 sept. 2013, n° 12-12.110, n° 11-20.948, n° 12-20.912, n° 12-12.883). Elle avait alors considéré que « l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».