Comme on le sait, depuis la loi du 6 juillet 1990, il est possible pour un ressortissant français d’être indemnisé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) pour les dommages qu’il subit à raison d’une infraction commise à l’étranger.
Cette indemnisation peut être obtenue même lorsque le dommage invoqué est le résultat d’un accident de la circulation.
La précision a été apportée par la Haute juridiction dans un arrêt du 2 novembre 1994 (Civ. 2e, 2 novembre 1994, n° 92-17.181) et se comprend facilement. Si l’article 706-3 du Code de procédure pénale écarte de l’indemnisation les atteintes à la personne relevant du champ d’application de la loi Badinter, cette loi ne s’applique qu’aux accidents de la circulation survenus sur le sol français. Pour cette raison les victimes françaises d’accidents de la circulation à l’étranger peuvent solliciter l’indemnisation du FGTI à condition toutefois de démontrer que le dommage subi est bien le produit d’une infraction.
Et c’est ce dernier point qui génère aujourd’hui le plus de difficultés car, contrairement à la position défendue initialement par le Fonds de garantie, le caractère matériel de l’infraction s’apprécie au regard de la loi pénale française et non au regard de la loi pénale applicable dans le pays où les faits se sont produits (Civ. 2e, 25 janv. 2007, n° 06-10.514 ; Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-12.340 et 09-15.634).
Ainsi, si l’infraction en cause est celle d’atteinte involontaire à la personne, celle-ci doit reposer sur des circonstances permettant une qualification en ce sens et prévues aux articles 221-6 et 222-19 de notre Code pénal.
En matière d’accidents de la circulation, l’infraction est par exemple reconnue lorsque le conducteur a perdu la maitrise de son véhicule (Civ. 2e, 18 nov. 2010, n° 09-70.839).
En revanche, parce qu’il y a accident, on ne peut automatiquement considérer qu’il y a faute constitutive d’une infraction de blessures involontaires.
C’est ce que nous rappelle l’arrêt commenté dans une espèce ou les attestations recueillies ne permettaient ni de déterminer les circonstances de l’accident, ni même le conducteur à ce moment-là.