Refus d’indemniser à titre complémentaire une perte de revenus et une perte de droits à la retraite

Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-11.994

DOI : 10.35562/ajdc.611

Index

Mots-clés

accident du travail, faute inexcusable de l’employeur, préjudices couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, prestations à caractère forfaitaire

Rubriques

Régimes spéciaux d’indemnisation : accidents du travail

En retenant « qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de [l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale] ne sauraient […], sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes […] puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale », la décision n° 2010-8 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 a considérablement amélioré le sort des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de l’employeur, leur permettant d’étendre de façon non négligeable l’étendue de leur droit à réparation. Toutefois, la portée incertaine de cette réserve d’interprétation a conduit la Cour de cassation à en préciser les effets. L’arrêt commenté participe de ce mouvement.

En l’espèce, la victime d’un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de l’employeur réclamait l’indemnisation de la perte de revenus avant et après consolidation, ainsi que la perte de droits à la retraite et le déficit fonctionnel permanent qu’elle avait subis. Relevant que les préjudices dont elle demandait réparation étaient déjà couverts par les rentes et indemnités forfaitaires qui lui avaient été versées, la cour d’appel de Paris débouta la victime de ses demandes. La victime forma donc un pourvoi en cassation, fondant notamment son argumentation sur le fait que

« les indemnités journalières et la rente majorée, allouées par la caisse à la victime, ont un caractère forfaitaire, ne correspondent qu’à une fraction de la rémunération et n’indemnisent pas intégralement le préjudice subi par la victime, qui peut donc solliciter de son employeur à être indemnisée de la fraction de son préjudice “non couvert” par ces prestations sociales ».

En rejetant le pourvoi formé par la victime, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation refuse d’admettre la réparation complémentaire de préjudices déjà couverts – mais non intégralement réparés – par des prestations sociales versées, et adopte une solution cohérente au regard de sa jurisprudence. En effet, elle avait déjà eu l’occasion de rejeter l’argument tiré du caractère forfaitaire de la prestation versée à la victime, considérant que celui-ci « n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur » (Civ. 2e, 4 avril 2012, pourvoi n° 11-10.308). Toutefois, il existait alors une divergence de jurisprudence entre la deuxième chambre civile et la chambre sociale, cette dernière considérant, dans l’hypothèse où l’accident du travail avait conduit au licenciement du salarié, que la rente majorée versée ne couvrait pas le préjudice spécifique résultant de la perte de droits à la retraite, de sorte que la victime était fondée à en demander réparation (Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-20.991). Cette divergence prit fin à l’issue d’un arrêt de la chambre mixte du 9 janvier 2015 (Ch. mixte, 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310), la Cour de cassation se rangeant définitivement à l’appréciation opérée par la deuxième chambre civile.

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Référence électronique

Hakim Gali, « Refus d’indemniser à titre complémentaire une perte de revenus et une perte de droits à la retraite », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 4 | 2015, mis en ligne le 10 août 2015, consulté le 19 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=611

Auteur

Hakim Gali

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies, Dante, EA 4498, F-78280, Guyancourt, France

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