Rappel des conditions d’imputation d’un capital décès sur les préjudices patrimoniaux d’une victime par ricochet

Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-21.867

DOI : 10.35562/ajdc.660

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Mots-clés

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), préjudice économique du conjoint survivant, déduction du capital décès

Rubriques

Victime indirecte : préjudices en cas de décès de la victime principale

Comme on le sait, le FIVA a vocation également à indemniser les victimes indirectes de l’amiante en cas de décès de la victime principale.

Pour éviter un cumul des indemnisations, l’article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000 impose cependant, dans la fixation de ces indemnités, que soient prises en compte les prestations que les victimes par ricochet pourraient recevoir d’organismes tiers (assureur, organisme mutualiste, institution de prévoyance ou tout autre prestataire).

Pour respecter le principe de réparation intégrale, il convient de déduire ces prestations des préjudices que pourrait prendre en charge le FIVA.

La loi du 23 décembre 2000 est venue préciser quelles prestations devaient venir en déduction de ces préjudices évalués selon le droit commun.

Sont d’abord concernées toutes les prestations qui figurent à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et qui, ouvrant à des tiers payeurs un recours subrogatoire, sont indemnitaires par détermination de la loi.

Sont ensuite visées, les prestations de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice, considérées, à l’opposé, comme indemnitaires par nature.

Si la première catégorie de prestations ne pose généralement pas de problème, c’est, en revanche, sur l’étendue de la seconde que naissent le plus souvent des difficultés.

La Cour de cassation, par un arrêt d’assemblée plénière du 19 décembre 2003 (Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 01-10.670), est venue, en effet, compléter la loi, en précisant qu’une prestation est indemnitaire par nature lorsqu’elle dépend dans ses modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.

Toute la difficulté est désormais de savoir sur quelle base se calcule la prestation évoquée et si cette base est identique à celle retenue en droit commun pour évaluer le préjudice de la victime médiate ou de la victime directe.

C’est uniquement, dans cette hypothèse-là, que la prestation pourra être déduite.

S’agissant des règles d’évaluation des préjudices économiques des victimes par ricochet, et notamment du conjoint, les choses sont néanmoins assez simples.

Ces préjudices patrimoniaux sont généralement déterminés à partir des salaires et revenus nets annuels dont le défunt disposait avant son décès ; le juge ou l’avocat de la victime par ricochet calculant, en principe, la part de consommation du défunt pour déterminer ce qu’il consacrait réellement à l’entretien de ses proches (dans la majorité des cas son conjoint et ses enfants).

Lorsque la prestation versée à la victime par ricochet est un capital décès, son absence de la liste de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 oblige donc à vérifier si son montant est corrélé au revenu dont disposait le défunt avant son décès.

Ce que n’avait pas fait, dans l’arrêt commenté, la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déduit des indemnités devant être versées au conjoint ce capital décès sans rechercher au préalable si la prestation revêtait ou non un caractère indemnitaire.

À ce titre, la solution est donc logiquement censurée par la Haute juridiction pour défaut de base légale.

Une nouvelle fois, la solution paraît tout à fait juste techniquement et s’inscrit dans la continuité d’une décision similaire rendue il y a quelques mois par la deuxième chambre civile s’agissant d’indemnités versées cette fois-ci par le FGTI (Civ. 2e, 16 avril 2015, n° 14-17.605).

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References

Electronic reference

Adrien Bascoulergue, « Rappel des conditions d’imputation d’un capital décès sur les préjudices patrimoniaux d’une victime par ricochet », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 5 | 2015, Online since 30 janvier 2016, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=660

Author

Adrien Bascoulergue

Université Lumière Lyon 2, Droit, contrat, territoires, DCT, EA 4573, F-69007, Lyon, France

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