En l’espèce, M. X. a été heurté par la motocyclette de M. Y. au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé. Il assigne donc M. Y afin d’obtenir réparation des dommages corporels subis. Une nouvelle occasion est alors offerte à la Cour de cassation de rappeler l’importance de la date de consolidation dans l’évaluation des préjudices corporels et plus particulièrement du déficit fonctionnel.
En effet, la cour d’appel avait tout d’abord alloué à la victime une certaine somme au titre de son déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) ; celle-ci correspondant à une période de quarante-huit mois d’incapacité temporaire de travail (ITT) à compter du 8 juillet 1991. Elle lui alloue également une certaine somme au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP) considérant que la date de consolidation du dommage devait être fixée au 8 janvier 1994.
La nomenclature issue du rapport Dintilhac en juillet 2005 précise pourtant que le déficit fonctionnel temporaire doit s’entendre comme le poste de préjudice indemnisant « l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ». Or les quarante-huit mois d’ITT utilisés comme référence par la cour d’appel pour évaluer le DFTT s’étendent au-delà de la date de consolidation. On souligne alors une erreur chronologique de raisonnement de la part de la juridiction d’appel, l’évaluation du DFP et d’une partie du DFTT se superposant du 8 janvier 1994 au 8 juillet 1995.
La Cour de cassation condamne donc un tel raisonnement considérant une double indemnisation contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. La Cour de cassation rappelle ainsi sa volonté première de faire appliquer strictement les définitions de la nomenclature Dintilhac, mais aussi et surtout l’importance de la date de consolidation, charnière entre l’évaluation des préjudices corporels indemnisés.
N.B. concernant l’article 700 du Code de procédure civile. Cet arrêt est également l’occasion de rappeler que la juridiction de renvoi n’a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation.