L’appréciation stricte du préjudice d’agrément

Civ. 1re, 8 février 2017, n° 15-21.528

DOI : 10.35562/ajdc.905

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Mots-clés

réparation intégrale, préjudice d’agrément

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices extrapatrimoniaux

La Cour de cassation s’est montrée particulièrement « versatile » (P. Jourdain, « Préjudice d’agrément : retour à une conception objective en matière d’accident du travail » RTD Civ., 2010, p. 559) dans son appréciation du contenu du préjudice d’agrément. Sa jurisprudence tend toutefois à se stabiliser, comme en témoigne l’arrêt commenté.

Une femme subit une intervention oculaire au laser ; elle contracte une maladie nosocomiale suite à l’opération et perd une partie de ses facultés visuelles. Réclamant réparation de ses préjudices, la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 12 mai 2015) accepte l’indemnisation du préjudice d’agrément. Les juges du fond retiennent en effet que la victime est gênée lorsqu’elle travaille sur un écran, qu’elle éprouve de plus des difficultés pour conduire. Le préjudice d’agrément est donc caractérisé selon la cour d’appel, « quelle que soit l’activité pratiquée ». La Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que le préjudice d’agrément est celui empêche la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, activité qu’elle avait l’habitude de pratiquer avant la survenance du dommage.

Cette affirmation n’a pas toujours eu cours en jurisprudence, la Cour de cassation s’étant longtemps montrée hésitante sur le contenu du préjudice d’agrément. Ce poste indemnisait tantôt « les troubles ressentis dans les conditions d’existence » (Cass. Ass. Plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783 ; Civ. 1re, 8 avril 2010, n° 09-11.634 ; Civ. 2e, 8 avril 2010, nos09-14.047), tantôt « le trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs » (v. récemment : Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-29.437 ; Civ. 2e, 31 mars 2016, n° 14-30.015). Cette apparente contradiction est en réalité pleinement justifiée : la Cour de cassation préfère opter pour une définition plus large du préjudice d’agrément en matière d’accidents du travail afin de cantonner le recours des tiers payeurs. Dans toutes les autres hypothèses, la définition stricte du préjudice d’agrément retenue par la nomenclature Dintilhac est privilégiée. Cette différence d’appréciation en fonction de la nature de l’accident est toutefois regrettable car elle entraîne un manque de lisibilité de la jurisprudence sur un même poste de préjudice.

La délimitation du préjudice d’agrément aux activités sportives ou de loisirs est opportune. Le préjudice d’agrément ne doit en effet pas se confondre avec le déficit fonctionnel permanent visant à indemniser « les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ». Une appréciation trop large du préjudice d’agrément entraverait donc le principe de réparation intégrale prohibant les doubles indemnisations (v. en ce sens : Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829).

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Citer cet article

Référence électronique

Guillemette Wester, « L’appréciation stricte du préjudice d’agrément », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 24 mai 2017, consulté le 19 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=905

Auteur

Guillemette Wester

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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