Cumul de la qualité de victime par ricochet et de victime principale

Civ. 2e, 23 mars 2017, n° 16-13.350

DOI : 10.35562/ajdc.914

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Mots-clés

victime principale, victime par ricochet

Rubriques

Victime indirecte : préjudices en cas de décès de la victime principale

M. X. est victime d’un assassinat le 4 septembre 2007. Son épouse, Mme Y.-X., décide de saisir une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (FGTI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices consécutifs au décès de son conjoint. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 septembre 2015, l’indemnise du chagrin que lui cause la disparition de son mari (25 000 € lui sont accordés au titre d’un préjudice d’affection).

Le FGTI forme un pourvoi en cassation et reproche à la cour d’avoir opéré une double indemnisation de la douleur morale de Mme Y.-X., violant ainsi ensemble les articles 706-3 du Code de procédure pénale, l’article 1382 du Code civil, et le principe de réparation intégrale. Selon la commission, Mme Y.-X. fut victime d’une dépression réactionnelle à la suite du décès de son époux qui doit être indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel, ce qu’avaient d’ores et déjà fait les juges du fond dans un arrêt du 6 février 2014. Les juges d’appel ne pouvaient donc pas au surplus accepter de l’indemniser au titre d’un préjudice d’affection.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2017, rejette toutefois cette argumentation. La Haute juridiction précise clairement que « parfois, les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre ». L’indemnisation accordée par les juges du fonds au titre des souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel relevant uniquement du premier ordre, Mme Y.-X. ayant subi un traumatisme psychique nécessitant un suivi médical et des soins appropriés (DFP évalué à 10 % après consolidation et SE (souffrances endurées) évaluée à 4 sur 7 par l’expert avant consolidation), la cour d’appel de Paris était parfaitement en droit d’indemniser au surplus le préjudice d’affection de la victime dans la mesure où il s’agit d’une « atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans les conséquences pathologiques qu’elle subit ». La cour d’appel ayant parfaitement caractérisé qu’il s’agissait d’une atteinte distincte de celle relative à son intégrité psychique indemnisée en 2014, la Haute juridiction rejette l’hypothèse d’une double indemnisation.

La Cour ne fait ici que rappeler une jurisprudence déjà acquise (en ce sens Cass, Crim. 16 novembre 2010 n° 09-87.211) : pour respecter le principe de la réparation intégrale il ne faut pas confondre le préjudice d’affection avec le traumatisme propre que peut présenter parallèlement au traumatisme de la victime directe, le proche qui doit alors être indemnisé de la même manière qu’une victime directe. Le syndrome dépressif post-traumatique subi par les proches de la personne décédée doit donc être indemnisé distinctement de leur préjudice moral (C. Lienhard, « Identification, évaluation et réparation des préjudices des victimes directes et indirectes découlant d’un dommage psychique » in M. Le Roy, J.-D. Le Roy, et F. Bibal, L’Évaluation du préjudice corporel. Expertises, principes, indemnités, Paris, Lexisnexis, 20e éd., 2015, annexe VI, p. 407).

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Electronic reference

Émeline Augier, « Cumul de la qualité de victime par ricochet et de victime principale », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 11 | 2017, Online since 26 mai 2017, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=914

Author

Émeline Augier

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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