Les dispositions du c) du II du 1 de l’article 209 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés par une société absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés civiles de construction vente qu’elle détenait soient transférés à la société absorbante. Lorsque la société absorbante et la société absorbée exercent une activité de promotion immobilière, la condition de poursuite de l’activité par la société absorbante, prévue au c) du II du 1 de l’article 209 du code général des impôts, doit être regardée comme remplie dès lors que la société absorbante s’engage à finaliser les programmes déficitaires et à poursuivre l’activité de promotion immobilière pendant un délai minimal de trois ans sans que cette activité ne fasse l'objet, pendant cette période, de changement significatif.
La condition de poursuite de l’activité au sens du c) du II du 1 de l’article 209 du code général des impôts n’implique pas que la société absorbante ait l’obligation de s’engager, d’une part, à détenir les titres des sociétés civiles de construction vente dont l’activité est à l’origine des déficits pendant trois ans, d’autre part, à ce que les sociétés civiles de construction vente dont l’activité est à l’origine des déficits poursuivent leur activité pendant trois ans.
19 Contributions et taxes
19-02 Règles de procédure contentieuse spéciales
19-02-01 Questions communes
19-02-01-02-01-02 Refus d'agrément.
Notes et références
Rappr. CE, 19 septembre 2014, Sté Prisma Média, Sté Numéricable et Ministre c/ Sté Estivin Groupe Holding Finances, n°s 362345, 349084 et 370163, C