De 2011 à 2017, Mme L a exercé une activité d’agent immobilier dont elle tirait classiquement des revenus de commissions sur ses ventes immobilières. Par ailleurs, animatrice d’un réseau d’agents immobiliers dénommé « organisation commerciale », elle percevait des « récurrences » consistant en des rétrocessions de pourcentages sur les commissions de ses filleuls, et sur les commissions des filleuls de ses filleuls.
En 2017 Mme L a cédé son « organisation commerciale », par un acte qui n’assimilait pas cette cession à celle d’un fonds de commerce, tout en entendant se placer pour la plus-value sous le régime de l’article 151 septies du CGI. Ce que l’administration lui a contesté.
Le tribunal a relevé que les règles particulières de l’article 39 duodecies du CGI, auxquelles l’article 151 septies renvoie, subordonnent l’application du dispositif à la condition que la cession porte sur un élément de l'actif immobilisé. Il a estimé que cette condition était satisfaite, en l’espèce, pour cette entreprise relevant des obligations comptables limitées du régime « micro », alors même que « l’organisation commerciale » n'avait été ni inscrite à l'actif, ni amortie.
19 Contributions et taxes
19-04 Impôts sur le revenu et bénéfices
19-04-02 Revenus et bénéfices imposables - règles particulières
19-04-02-05 Bénéfices non commerciaux