Le règlement intérieur de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda a été modifié pour y ajouter la phrase suivante : « Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».
D’une part, ces dispositions ne se bornent pas à permettre la seule expression orale des élus en catalan lors du conseil municipal, mais permettent également au rapporteur de présenter une version écrite en langue catalane des délibérations soumises au vote. D’autre part et en tout état de cause, en permettant aux conseillers municipaux de s’exprimer directement au cours des séances du conseil municipal dans une langue autre que le français, la délibération attaquée méconnaît l’article 2 de la Constitution, alors même qu’elle prévoit, au demeurant selon des modalités très imprécises, l’obligation d’accompagner cette expression d’une traduction en langue française. La circonstance que l’usage du catalan constitue une faculté, et non une obligation, est sans incidence à cet égard. Les dispositions de l’article 2 de la Constitution ne font pas obstacle, en revanche, à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane.
135 Collectivités territoriales
135-01 Dispositions générales
35-01-015-02 Déféré préfectoral
135-01-015-02-01 Actes susceptibles d'être déférés
Notes – références
Rapp. Conseil constitutionnel, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, n° 99-412 DC (l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public mais l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions) et Conseil d’État, 31 octobre 2022, Association collectif pour la défense des loisirs verts et a., n° 444948, B (charte d’un parc naturel régional rédigée en français, avec certains passages traduits en provençal : pas de méconnaissance de l’article 2 de la Constitution)
Comp. Conseil d’État 29 mars 2006, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, n° 282335, A (dispositions conférant aux membres de l’assemblée de la Polynésie française le droit de s’exprimer, en séance plénière de cette assemblée, dans des langues autres que la langue française ; dispositions contraires à l’article 57 de la loi organique du 27 février 2004 qui prévoit que le français est la langue officielle de la Polynésie française et que son usage s’impose notamment aux personnes morales de droit public)