Une situation de fait éminemment conflictuelle au sein d’un hôpital ne suffit pas à caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre d’un praticien hospitalier

Décision de justice

CAA Toulouse, 2ème chambre – N° 22TL21145 – M. A... C... – 26 novembre 2024 – C

Juridiction : CAA Toulouse

Numéro de la décision : 22TL21145

Date de la décision : 26 novembre 2024

Code de publication : C

Index

Rubriques

Fonctionnaires et agents publics

Texte

Résumé

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.

Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors que la répétition de faits n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.

La cour a estimé que les éléments de fait de cette affaire, même pris dans leur ensemble, s’ils révèlent une situation éminemment conflictuelle au sein du service de médecine nucléaire de l’établissement de santé dans lequel était affecté le praticien hospitalier appelant, ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.

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