Avis rendu par les instances locales du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées sur le degré de priorité des demandes de logement social – acte susceptible de recours – existence en l’espèce

Décision de justice

TA Toulouse, 3ème chambre – N° 2201457 – 28 novembre 2024 – C+

Juridiction : TA Toulouse

Numéro de la décision : 2201457

Date de la décision : 28 novembre 2024

Code de publication : C+

Index

Rubriques

Logement

Texte

Résumé

Les commissions territoriales sociales d’examen instituées par le sixième plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne, qui constituent des instances locales du plan au sens de l’article 3 de la loi du 31 mai 1990 instaurant ces plans, émettent des correspondances intitulées « avis ».

Toutefois, ces commissions, saisies directement et uniquement par les demandeurs de logements sociaux avec l’aide de travailleurs sociaux, adoptent des actes ayant pour objet et pour effet, non seulement d’éclairer les organismes pertinents sur la situation de ces demandeurs, mais également de procéder à une priorisation des demandes s’imposant aux autorités compétentes pour l’attribution des logements et, dans une moindre mesure, à la commission de médiation du droit au logement opposable.

Ces avis entraînent ainsi, lorsqu’ils sont négatifs, un classement de la demande de logement social à un rang moins prioritaire que celles labellisées par une décision positive. Or, ils ne donnent ensuite lieu à aucune autre décision que celles éventuellement rendues par la commission de médiation du droit au logement opposable ou les commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l’appréciation est, ainsi que cela résulte des termes mêmes du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne, largement orientée par l’avis de la commission territoriale sociale d’examen.

Dans ces conditions, les avis rendus par les commissions territoriales sociales d’examen doivent être regardés comme constituant des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Notes - références

Rappr. TA Lyon, 21 décembre 2020, Mme Diezeger, n° 1900671, TA Paris, 22 avril 2005, M. Louchnikiv, n° 0210540

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