Contrôle, dans un port, des camions à destination de la Grande-Bretagne : qui doit payer ?

Décision de justice

CAA Douai, 4ème chambre – N° 24DA01831 – 05 mars 2026 – C

Juridiction : CAA Douai

Numéro de la décision : 24DA01831

Numéro Légifrance : CETATEXT000053906431

Date de la décision : 05 mars 2026

Code de publication : C

Index

Mots-clés

contrôle, égalité

Rubriques

Responsabilité

Texte

Résumé

CAA Douai 5 mars 2026 no 24DA01831

Les accords du Touquet de 2003 imposent à la France de procéder à des contrôles systématiques de la présence humaine dans les camions à destination de la Grande-Bretagne, alors que la réglementation nationale n’impose que des contrôles aléatoires.

1°) Le Code des transports attribue à l’exploitant d’un port la mission de sécuriser les opérations portuaires, sans distinguer les contrôles aléatoires ou systématiques. La société concessionnaire de l’exploitation du port de Calais n’est donc pas fondée à demander, au titre d’une collaboration au service public ou d’un enrichissement sans cause, le remboursement par l’État des dépenses de personnel qu’elle a exposées pour l’application des accords du Touquet.

2°) Si cette société invoque la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’une convention internationale (1), une exception de risque accepté lui est opposable (2) puisqu’elle n’ignorait pas, lorsqu’elle a signé le contrat de concession en 2015 que le précédent exploitant du port, dont elle est une filiale, prenait déjà à sa charge les dépenses en cause.

(1) CE 30 mars 1966, no 50515, Compagnie générale d’énergie radio-électrique, A(2) CE 29 octobre 1976, no 94218, Ministre des affaires étrangères c/ Consorts X, A

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