Accord portant rupture conventionnelle collective : qui peut le contester et comment ?

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Décision de justice

TA Lille, 6ème chambre – N° 2509715 – 22 décembre 2025 – C+

Cette décision fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Douai enregistré sous le no 26DA00390

Juridiction : TA Lille

Numéro de la décision : 2509715

Date de la décision : 22 décembre 2025

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

rupture conventionnelle collective

Rubriques

Travail

Textes

Résumé

TA Lille 22 décembre 2025 no 2509715, C+

Accord collectif portant rupture conventionnelle collective :

1°) Un syndicat signataire d’un tel accord peut contester la décision de l’autorité administrative validant cet accord (solution implicite) (1) ;

2°) A été admis l’intérêt d’un syndicat signataire à contester cette décision en faisant valoir que l’accord était nul en raison d’un vice ayant affecté les conditions de la négociation ;

3°) L’allégation d’une information incomplète, au cours de la négociation, sur les conséquences de la réorganisation en cause n’étant pas établie, le moyen est écarté (2).

(1) Rappr. CE 22 juillet 2015, no 383481, A pour un plan de sauvegarde de l’emploi (2) Sur le contrôle exercé par l’administration : CE 21 mars 2023, no 459626

De l’effectivité du contrôle juridictionnel des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective

Ylias Ferkane

Professeur des universités

Université du Littoral - Côte d’Opale

Laboratoire de recherche juridique (LARJ)

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DOI : 10.35562/ajanor.357

Parmi les nombreuses innovations introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective fait partie de celles ayant suscité le plus la curiosité des juristes. Sans doute mal nommée, la rupture conventionnelle collective a été pensée comme un instrument de restructuration « à froid ». Elle repose sur un équilibre délicat entre souplesse conventionnelle et garanties collectives, sous le contrôle de lautorité administrative chargée de valider laccord collectif qui en constitue le support. Si ce mécanisme vise à offrir une alternative au licenciement économique collectif, il nen demeure pas moins exposé au risque de contournement des garanties attachées aux procédures de licenciement collectif, en particulier lorsque la réalité du volontariat des salariés ou la qualité de la négociation collective à l’origine du dispositif peuvent être discutées.

Cest justement dans ce contexte que sinscrit la décision commentée rendue par le tribunal administratif de Lille le 22 décembre 2025, qui est relative à la validation dun accord portant rupture conventionnelle collective.

Cet accord a été conclu le 10 juillet 2025 au sein de la société Arc France. Société basée dans le Pas-de-Calais, elle a été placée sous administration judiciaire et a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée à partir de janvier 2025.

Saisi par un syndicat signataire de laccord, le syndicat Sud Chimie, le tribunal administratif de Lille était invité à se prononcer sur au moins trois questions. La première concernait la recevabilité du recours introduit par un syndicat ayant participé à la négociation et signé laccord contesté. La deuxième intéressait le respect du principe de loyauté dans la conduite des négociations ayant abouti à la conclusion de l’accord. Enfin, la dernière portait sur la conformité du contenu de laccord aux exigences légales, notamment pour la liberté de choix des salariés et les garanties daccompagnement.

La décision commentée présente ainsi un double intérêt. Elle confirme, en premier lieu, louverture du prétoire en admettant quun syndicat signataire puisse contester la décision administrative validant un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (I). Elle révèle toutefois, en second lieu, une certaine retenue du juge dans lexercice de son contrôle, lequel apparaît largement cantonné à la vérification formelle des exigences légales. Dès lors, la décision commentée invite à sinterroger sur la portée réelle du contrôle juridictionnel exercé en matière de rupture conventionnelle collective. Elle conduit surtout à se demander si, alors même que laccès au juge se trouve facilité, lintensité du contrôle exercé par le juge administratif ne s’en trouve pas moins (corrélativement ?) limitée (II).

I. Un accès au juge facilité

Lun des apports majeurs de la décision commentée réside dans louverture quelle opère, de manière implicite mais significative, quant aux conditions daccès au juge administratif en matière de rupture conventionnelle collective. En admettant la recevabilité du recours formé par un syndicat signataire de laccord collectif litigieux, le tribunal administratif retient une conception large de lintérêt à agir (A). Parallèlement, la décision apporte des précisions importantes quant aux modalités dappréciation du respect du principe de loyauté dans la conduite de la négociation de l’accord portant rupture conventionnelle collective (B).

A. La reconnaissance bienvenue de lintérêt à agir du syndicat signataire

Cest, sans doute, lapport le plus marquant de la décision commentée, bien quil ne soit pas explicitement formulé dans les motifs du jugement. Le tribunal administratif admet la recevabilité du recours formé par un syndicat ayant signé laccord collectif portant rupture conventionnelle collective, reconnaissant ainsi à celui-ci un intérêt à agir contre la décision administrative ayant ensuite validé cet accord.

En lespèce, le syndicat Sud Chimie, signataire de laccord conclu au sein de la société Arc France, contestait la décision du directeur régional de l’économie, de lemploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France ayant validé le dispositif de rupture conventionnelle collective.

La qualité de signataire du syndicat requérant n’était pas sans soulever certaines difficultés. Est-il cohérent pour un syndicat signataire d’un accord d’en contester la validité, y compris par l’entremise de la décision administrative ayant validé cet accord ? On sait que la jurisprudence récente de la Cour de cassation tend à réserver aux seuls syndicats non signataires la possibilité de soulever, par voie dexception, lillégalité dun accord collectif1. Une telle orientation pourrait laisser penser que les syndicats signataires se trouveraient, en quelque sorte, privés de la faculté de contester un accord auquel ils ont eux-mêmes participé.

Toutefois, on pourrait soutenir, non sans malice, que ce n’est pas tant l’accord qui est contesté mais la décision qui le valide. On estimera surtout qu’il est difficile de considérer, sauf à opérer un raccourci contestable, que seuls les syndicats non signataires puissent agir en nullité par voie daction. Cette solution serait en effet difficilement conciliable avec les dispositions de larticle L. 2132-3 du Code du travail qui reconnaît à tout syndicat, sans quil y ait lieu davoir égard à sa qualité de partie à laccord ni même au fait quil ait participé à sa négociation, la faculté d’exercer « tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la nullité dune convention collective peut ainsi être invoquée par un syndicat indépendamment de sa participation à sa conclusion. Quant au Conseil d’État, il a déjà admis par le passé que les syndicats « présents dans l’entreprise » ont qualité pour agir contre les décisions administratives de validation ou d’homologation d’un accord collectif ou d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi2. La participation à la négociation collective nemporte donc ni une renonciation implicite au droit dagir, ni une validation irrévocable des conditions dans lesquelles laccord a été conclu. La seule présence dans l’entreprise suffit à justifier de l’existence d’un intérêt à agir suffisamment direct, certain, légitime et actuel.

La solution retenue par le tribunal administratif mérite ainsi d’être approuvée. Admettre quun syndicat signataire puisse contester la décision administrative validant laccord apparaît dès lors comme une garantie essentielle contre le risque de validation daccords conclus dans des conditions irrégulières. Cette solution reconnaît implicitement quun syndicat peut être conduit à signer un accord dans un contexte informationnel imparfait, voire incomplet, et découvrir ultérieurement des éléments susceptibles daffecter la validité du dispositif négocié. Loin de constituer une contradiction, la contestation ultérieure de laccord par un syndicat signataire peut ainsi apparaître comme le prolongement logique de sa mission de défense de lintérêt collectif de la profession.

En définitive, la reconnaissance de lintérêt à agir du syndicat signataire constitue une avancée bienvenue. Elle contribue à garantir leffectivité du contrôle juridictionnel des accords de rupture conventionnelle collective. Elle autorise également le contrôle des conditions dans lesquelles la négociation collective sest déroulée.

B. Une exigence de loyauté dévoyée

Au-delà de la question de la recevabilité du recours, la décision commentée invitait le juge administratif à apprécier le respect du principe de loyauté dans la conduite des négociations collectives ayant conduit à la conclusion de laccord litigieux. Cette question revêt une importance particulière en matière de rupture conventionnelle collective, dans la mesure où la validité du dispositif repose largement sur la qualité du processus de négociation qui le fonde.

Il ne fait guère de doute, à la lecture du jugement, quune information avait bien été délivrée par lemployeur aux organisations syndicales ayant accepté de participer aux négociations3. Le tribunal a relevé en effet que, lors de la première réunion de négociation, un document avait été transmis aux organisations syndicales représentatives, exposant lobjectif du dialogue engagé, à savoir l’élaboration dun accord de rupture conventionnelle collective destiné à répondre aux enjeux liés à la réorganisation de lactivité logistique de lentreprise et à permettre aux salariés volontaires de bénéficier dun dispositif de départ sécurisé.

Le juge s’est attaché ensuite au contenu matériel de cette information. Il ressortait en effet des éléments communiqués aux syndicats que la diminution des commandes rendait inutile le maintien dun fonctionnement de l’entreprise en continu, de sorte que les salariés étaient invités à opter soit pour une modification du rythme de travail, soit pour une mobilité interne, soit pour une rupture conventionnelle dans le cadre du futur accord. À ce titre, le tribunal a jugé que « linformation ainsi transmise était complète ».

Toutefois, le raisonnement du juge ne s’est pas arrêté à cette appréciation matérielle de linformation délivrée. Le tribunal a relevé également que les représentants des autres organisations syndicales représentatives avaient attesté le caractère complet de linformation et du déroulement des réunions dans un « climat serein et transparent ». Il en a déduit quil n’était pas établi que le principe de loyauté avait été méconnu en raison dune information insuffisante.

Cest précisément sur ce point que la motivation du jugement appelle la discussion. Plus que lappréciation de la complétude de linformation4, cest lattention accordée à ce que lon pourrait qualifier, non sans une certaine maladresse conceptuelle, d’« ambiance » des négociations qui paraît discutable. Le respect du principe de loyauté sapprécie en effet au regard d’éléments objectifs tenant à la qualité, à la précision et à lexhaustivité des informations communiquées. Il est permis de douter que le « climat » des négociations, notion par essence subjective, puisse constituer un indicateur pertinent du respect dune exigence juridique.

De même, le ressenti exprimé par des organisations syndicales non contestataires ne saurait, à lui seul, suffire à établir labsence d’un manquement. La loyauté de la négociation ne se mesure pas à laune dun consensus apparent entre partenaires sociaux, mais à celle de la qualité des conditions dans lesquelles la négociation a été conduite. Une négociation peut se dérouler dans un climat serein tout en reposant sur une information incomplète ou imprécise, privant ainsi les organisations syndicales des moyens nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause.

La référence opérée par le tribunal au fait que le syndicat requérant avait signé laccord soulève une difficulté plus substantielle encore. Si lon admet que la violation de lobligation de loyauté affecte en priorité les parties à la négociation, il en résulte que le syndicat signataire aurait précisément été directement exposé aux conséquences dune éventuelle insuffisance dinformation. Loin daffaiblir sa position devant le juge, cette circonstance aurait donc pu renforcer la caractérisation dun préjudice affectant lintérêt collectif de la profession.

Il paraît ainsi plus convaincant dadmettre que tout manquement à lobligation de loyauté cause, au moins indirectement, un préjudice à lintérêt collectif de la profession, dans la mesure où un accord issu dune négociation viciée se trouve nécessairement altéré dans sa légitimité et dans sa validité5. Une telle approche permettrait de préserver la cohérence densemble du dispositif de rupture conventionnelle collective, dont la crédibilité repose sur lexigence dune négociation réellement éclairée et loyale.

En définitive, si la décision commentée consacre utilement laccès au juge des organisations syndicales signataires, elle révèle également une conception encore prudente du contrôle juridictionnel des conditions de négociation, laissant entrevoir les limites dun contrôle parfois trop attentif aux apparences formelles du dialogue social. Cette observation conduit naturellement à sinterroger sur lintensité du contrôle exercé par le juge sur le contenu même de laccord collectif, question qui constitue le second axe majeur danalyse de la décision.

II. Un contrôle juridictionnel limité

Si la décision commentée contribue à ouvrir laccès au juge administratif en matière de rupture conventionnelle collective, elle révèle parallèlement une certaine retenue dans lintensité du contrôle exercé sur le contenu même de laccord collectif. Lexamen des motifs du jugement démontre en effet que le juge se retient d’exercer un contrôle plus poussé, en raison, nous semble-t-il, de l’intervention des partenaires sociaux. Le texte qui est soumis à leur appréciation est négocié par des organisations syndicales représentatives. Il n’est d’ailleurs pas question, comme en matière de plan de sauvegarde de l’emploi, d’homologuer l’accord mais simplement de le valider.

Ce contexte affecte l’étendue et l’intensité du contrôle juridictionnel. Celui-ci est fondé sur la vérification de lexistence des garanties prévues par les textes plutôt que sur lappréciation de leur effectivité réelle. Cette orientation se manifeste tout particulièrement dans lappréciation de l’engagement de l’employeur de ne pas licencier (A), ainsi que dans le contrôle des catégories de bénéficiaires et des mesures daccompagnement prévues par laccord (B).

A. Un contrôle minimal de la liberté de choix des salariés

La question de la liberté réelle de choix des salariés constitue un enjeu central en matière de rupture conventionnelle collective. Ce dispositif repose en effet sur ladhésion volontaire des salariés concernés, laquelle suppose labsence de toute contrainte directe ou indirecte susceptible daltérer leur consentement.

En lespèce, le syndicat Sud Chimie soutenait que les salariés ne disposaient daucune liberté réelle de choix dans la mesure où, à défaut d’être volontaires pour une rupture conventionnelle de leur contrat, ils seraient exposés à un licenciement en cas de refus de modification de leur rythme de travail. Le tribunal administratif écarte cet argument en estimant que les salariés pouvaient soit être maintenus dans leur emploi, soit bénéficier dune mobilité interne, et souligne que laccord excluait tout licenciement économique jusquau 31 décembre 2025.

Un tel raisonnement appelle plusieurs observations critiques. Il révèle, d’abord, une conception essentiellement formelle de la liberté de choix, fondée sur lexistence théorique dalternatives à la rupture conventionnelle collective. Or, la liberté du consentement des salariés ne saurait être appréciée à la seule lumière de solutions juridiquement envisageables. Elle suppose que les alternatives proposées présentent un degré suffisant de crédibilité matérielle.

À cet égard, le tribunal relève que le champ dapplication de laccord avait été étendu au-delà du seul secteur logistique afin de faciliter les mobilités internes. Toutefois, il ne semble pas avoir vérifié concrètement la réalité des postes effectivement disponibles ni les conditions daccès à ces mobilités. Une telle vérification aurait pourtant permis dapprécier la consistance réelle des solutions alternatives invoquées et, par conséquent, la réalité de la liberté de choix laissée aux salariés. À défaut dun tel examen, la liberté proclamée demeure essentiellement abstraite.

Cette approche formelle se retrouve également dans lappréciation de lengagement de lemployeur de ne pas procéder à des licenciements économiques. Il convient de rappeler que la rupture conventionnelle collective a été conçue comme un instrument destiné à accompagner des restructurations dites « à froid ». Elle a été pensée comme un mécanisme permettant « à lemployeur de procéder à des ruptures collectives et simultanées de contrats en saffranchissant du droit du licenciement économique, en particulier des obligations afférentes à la procédure de grand licenciement collectif »6.

En contrepartie de cette souplesse, larticle L. 1237-19 du Code du travail impose que laccord collectif exclue tout licenciement pour atteindre les objectifs assignés en matière de suppression demplois. Pour que cet engagement présente une véritable portée normative, il importe quil soit défini dans des conditions permettant den garantir leffectivité, notamment quant à sa durée7. Si le texte ne fixe aucune durée minimale, il ressort des décisions rendues par les tribunaux administratifs que l’on tend à considérer quun engagement suffisamment long constitue un indice de labsence de contournement des règles relatives au licenciement économique. À cet égard, on peut rappeler quun engagement de non-licenciement dune durée de douze mois a été jugé suffisant pour établir labsence de contournement du droit du licenciement collectif8.

Dans laffaire commentée, laccord signé le 10 juillet 2025 prévoyait un engagement en matière demploi dune durée inférieure à six mois. Une telle durée apparaît particulièrement brève au regard de lampleur du projet de réorganisation envisagé, qui portait sur le départ potentiel de quatre-vingt-sept salariés. Cette brièveté est dautant plus discutable que labsence temporaire de licenciement économique ne préjuge nullement des perspectives ultérieures de restructuration ni du maintien effectif des emplois à plus long terme.

Le contrôle exercé par le juge aurait ainsi pu sattacher davantage à l’économie générale du projet de réorganisation et à ses effets prévisibles sur lemploi, y compris au-delà du délai dengagement de lemployeur. Une telle démarche aurait permis de sassurer que la rupture conventionnelle collective n’était pas utilisée comme un instrument de contournement des garanties attachées à la mise en œuvre dun plan de sauvegarde de lemploi.

Au final, en se bornant à constater lexistence formelle dalternatives à la rupture conventionnelle et la présence dun engagement de non-licenciement, sans en examiner concrètement la portée, le juge adopte une approche qui privilégie lapparence de garanties sur leur effectivité réelle.

B. Un contrôle superficiel du contenu de laccord collectif

La logique de contrôle formel précédemment observée se retrouve dans lappréciation des dispositions relatives au champ des bénéficiaires de laccord et aux mesures daccompagnement prévues en faveur des salariés volontaires. Dans ces deux domaines, le juge semble davantage sattacher à la conformité apparente des stipulations conventionnelles qu’à leur cohérence substantielle.

En premier lieu, le syndicat requérant contestait la légalité des stipulations de laccord excluant de son champ dapplication les salariés susceptibles de bénéficier dun départ à la retraite dans les dix-huit mois suivant lentrée en vigueur du dispositif.

Selon le tribunal administratif, cette exclusion ne reposait pas sur l’âge en tant que tel, mais sur la situation des salariés au regard de leur possibilité de départ à la retraite. Une telle distinction apparaît toutefois largement artificielle. L’éligibilité à un départ à la retraite constitue en effet un critère étroitement corrélé à l’âge, de sorte que lexclusion des salariés proches de la retraite produit nécessairement un effet différencié fondé sur ce critère. La jurisprudence reconnaît depuis longtemps que des critères apparemment neutres peuvent constituer des discriminations indirectes lorsqu’ils affectent de manière disproportionnée une catégorie protégée.

En lespèce, le juge aurait pu sinterroger sur lobjectif poursuivi par cette exclusion et sur la proportionnalité des moyens retenus pour latteindre. Cette question revêt une importance particulière en matière de rupture conventionnelle collective, dans la mesure où ce dispositif ne saurait être utilisé comme un moyen de se séparer prioritairement des salariés les plus âgés, notamment afin de réduire le coût global des départs ou de transférer une partie de la charge financière vers les régimes dassurance chômage.

La vigilance recommandée par le ministère du Travail – dans ses questions-réponses dédiées à la rupture conventionnelle collective9 – quant au caractère non discriminatoire des critères de sélection des bénéficiaires aurait ainsi pu conduire à un examen plus approfondi de la justification réelle de cette exclusion, plutôt que d’écarter purement et simplement le grief en raison de labsence de référence explicite à l’âge dans laccord (« un tel critère ne ressortant pas expressément de laccord »).

De plus, on sait parfaitement que si le taux de chômage des 50 ans ou plus est assez bas (en comparaison avec les autres catégories de la population), une fois au chômage, les seniors y restent plus longtemps10. Bien entendu, il ne faut pas être dupe, il y a de fortes chances que la rupture conventionnelle suscite l’intérêt de salariés proches de la retraite. Mais en quoi cela constituerait-il un problème ? Comme indiqué par le ministère du Travail,

« il conviendra dans ce cas de sassurer que le volontariat leur permet soit de réaliser, comme tout autre salarié, un projet professionnel réel, soit de liquider leur pension de retraite immédiatement ou de manière différée via un portage financier couvert intégralement par lentreprise ».

On pressent, au cas despèce, que lexclusion des salariés pouvant prétendre à un départ à la retraite dans les dix-huit mois à compter de lentrée en vigueur de laccord, visait à permettre de réaliser une économie. Si le jugement mentionne un dispositif daccompagnement des départs en retraite « Aménagement de fin de carrière », on en ignore la teneur et lexclusion nen reste pas moins, à nos yeux, à l’origine d’une différence de traitement qui pourrait être considérée comme reposant sur un motif discriminatoire11.

D’aucuns avanceront qu’est légitime l’objectif d’éviter qu’une indemnité ne bénéficie à des personnes qui ne cherchent pas un nouvel emploi, mais vont percevoir un revenu de substitution prenant la forme d’une pension de retraite12. La CJUE a déjà jugé, à propos de plans sociaux, que leur finalité consistait à apporter une protection plus importante aux travailleurs pour lesquels la transition vers un nouvel emploi s’avère délicate en raison de leurs moyens financiers limités et autorisait une différence de traitement en raison de l’âge13. On soulignera, pour notre part, que la finalité d’un plan social n’est pas nécessairement la même que celle d’une rupture conventionnelle collective.

On indiquera surtout qu’au cas d’espèce, la différence opérée en raison de l’âge nous semble incompréhensible : se retrouvent exclus les salariés – seulement – susceptibles de partir à la retraite. Or, de quel départ à la retraite parle-t-on ? L’âge légal de départ à la retraite, l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein, l’âge auquel il a cotisé le nombre de trimestres nécessaire pour prétendre à une retraite à taux plein ? Faut-il rappeler enfin qu’atteindre l’âge de départ à la retraite ne signifie pas nécessairement que l’on va prendre sa retraite. Cette exclusion n’est donc pas la garantie de voir ces salariés quitter lentreprise à (court) terme.

On relèvera enfin que l’accord litigieux ne se contentait pas de prévoir la réduction de l’indemnité allouée aux salariés proches du départ à la retraite. Il les excluait purement et simplement du bénéfice du dispositif. La nuance est de taille lors de l’appréciation de la finalité et du caractère discriminatoire du dispositif14.

En deuxième lieu, le contrôle exercé par le tribunal sur la qualité des mesures daccompagnement prévues par laccord apparaît également marqué par une approche essentiellement descriptive. Larticle L. 1237-19-1 du Code du travail impose pourtant que laccord collectif détermine des mesures visant à faciliter laccompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents.

En lespèce, le tribunal a constaté la mise en place dune cellule de mobilité interne et externe ainsi que labondement du compte personnel de formation des salariés concernés, plafonné à 3 500 euros. Toutefois, la description de ces dispositifs ne permet pas, à elle seule, dapprécier leur adéquation aux besoins réels des salariés concernés. Le montant prévu pour labondement du compte personnel de formation apparaît, par exemple, relativement limité au regard du coût réel de nombreuses formations qualifiantes susceptibles de permettre une reconversion professionnelle effective.

Une appréciation plus substantielle aurait pu conduire le juge à examiner non seulement lexistence des dispositifs annoncés, mais également leur capacité réelle à favoriser un reclassement durable des salariés concernés. En se limitant à vérifier la présence formelle de mesures daccompagnement, sans en apprécier concrètement la portée, le contrôle juridictionnel tend à réduire lexigence légale à une simple obligation de moyens apparents.

Ainsi, quil sagisse de la définition des bénéficiaires de laccord ou des garanties daccompagnement prévues, la décision commentée illustre une forme de retenue juridictionnelle qui privilégie la conformité rédactionnelle des stipulations conventionnelles sur leur efficacité réelle. Cette orientation témoigne dune certaine prudence du juge face à un dispositif reposant largement sur lautonomie des partenaires sociaux dans la négociation collective, mais elle soulève également des interrogations quant à la capacité du juge administratif à prévenir les risques de contournement des garanties attachées au droit du (grand) licenciement économique collectif.

Notes

1 Cass. soc., 2 mars 2022, nº 20-18.442 : D., nº 9, 2022, p. 464 ; VERNAC, S. et FERKANE, Y., « Panorama. Droit du travail », D., nº 25, 2022 p. 1280-1290. V. également Cass. soc., 19 octobre 2022, nº 21-15.270 : BAUGARD, D. « Pas d’exception d’illégalité pour les signataires d’un accord collectif », Revue DDTl, nº 1, 2023, p. 48-52. Pour une étude d’ensemble, BERGERON, F., « L’illégalité de l’accord collectif invoquée par voie d’exception », Droit social, nº 3, 2023, p. 217-224. Retour au texte

2 CE, 22 juillet 2015, nº 383481, syndicat CGT de lunion locale de Calais et environs, Lebon, p. 265. Retour au texte

3 L’information des négociateurs par l’employeur est au cœur de l’obligation de loyauté : « La loyauté de la négociation implique que l’employeur fournisse à ses interlocuteurs syndicaux les informations nécessaires, pertinentes et appropriées, pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause… Le refus par l’employeur de communiquer les informations nécessaires à une bonne connaissance de la situation sociale des salariés et de la situation économique de l’entreprise traduit un manque de loyauté. » (MINÉ, M., « La loyauté dans le processus de négociation collective », Travail et emploi, nº 84, 2000, p. 47-61). Retour au texte

4 Qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. Retour au texte

5 En ce sens, v. AUZERO, G., « La nullité de l’accord collectif invoquée par les syndicats », Droit social, nº 3, 2023, p. 212-216. Retour au texte

6 DALMASSO, R., « Rupture conventionnelle collective et procédure du licenciement économique. Une cohabitation à établir », Dr. ouvr., nº 849, 2019, p. 193-197. Retour au texte

7 Sur cette question, cf. MORVAN, P., « La salade des ruptures conventionnelles », Droit social, nº 1, 2018, p. 26-31. Retour au texte

8 Dans une décision remarquée du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a validé un accord de rupture conventionnelle collective comportant un engagement de non-licenciement pendant une durée de douze mois suivant les premiers départs réalisés, en considérant quun tel délai raisonnable était de nature à attester labsence de contournement des règles relatives au licenciement pour motif économique (TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, RG nº 1807099, jugement confirmé en appel CAA Versailles, 14 mars 2019, RG nº 18VE04158). Retour au texte

9 Ministère du travail, Questions-réponses. La rupture conventionnelle collective, Dicom, 2018. V. tout particulièrement les questions 12 (« Lemployeur peut-il réserver les départs dans le cadre de la RCC à certains types de salariés ? ») et 13 (« Des mesures “seniors” peuvent-elles figurer dans laccord portant RCC ? »). Retour au texte

10 Le taux de chômage des 50 ans ou plus est proche de 5 %, mais une fois au chômage, les seniors y restent plus longtemps. En effet, laccès à lemploi durable des personnes au chômage indemnisé se réduit avec l’âge, et ce dès 50 ans (moins 17 % entre 50 et 56 ans), avant les premiers dispositifs dassurance chômage à destination des seniors (DAUDEY, É. et RASIA, I.Unédic, Les entrées à l’assurance chômage à l’approche de la retraite, Paris, Unédic, mars 2024). Retour au texte

11 À ce titre, on rappellera qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la CJUE que lorsqu’ils adoptent des mesures entrant dans le champ d’application de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, laquelle concrétise, dans le domaine de l’emploi et du travail, le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, les partenaires sociaux doivent agir dans le respect de cette directive (CJUE, 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09, Rec. p. I -8003, point 48 ; 7 juin 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, C-132/11, point 22). Retour au texte

12 Ils pourront utilement s’appuyer sur la jurisprudence de la CJUE. V. notamment CJUE, 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C-499/08, Rec. p. I -9343, point 44. Retour au texte

13 CJUE, 6 décembre 2012, C-152/11, Johann Odar c/ Baxter Deutschland GmbH. Retour au texte

14 Ibid. § 27. Retour au texte

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