Par un jugement du 15 avril 2026, le tribunal administratif de Lille juge que le temps partiel thérapeutique accordé à une fonctionnaire stagiaire n'emporte pas prorogation de la période de stage, faute de texte l'assimilant, à cet égard, au temps partiel sur autorisation ou de droit. Cette solution invite à revenir sur la distinction, cardinale en droit de la fonction publique, entre le licenciement en cours de stage, qui interrompt une période probatoire protégée, et le refus de titularisation prononcé à son terme, auquel l'agent ne dispose d'aucun droit. Si la justification téléologique de la solution - ne pas pénaliser le stagiaire dont l'état de santé impose un aménagement temporaire du temps de travail - demeure convaincante, son assise textuelle, fondée sur la rédaction de l'ancien article 15 du décret du 7 octobre 1994, paraît fragilisée par la généralité de l'article R. 327-55 du Code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er octobre 2025.
Par un arrêté du 30 novembre 2022, le garde des sceaux a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2022 de Mme A. alors adjointe administrative stagiaire du ministère de la justice, affectée au tribunal judiciaire de Lille. Cette dernière avait été nommée à ces fonctions à compter du 1er décembre 2020. Par une première décision du 23 novembre 2021, le garde des sceaux avait prolongé le stage de l’intéressée pour une période de 6 mois. Sans même attendre la fin des 6 mois supplémentaires, le garde des sceaux a prolongé pour une ultime période complémentaire de 6 mois le stage de Mme A. par une décision du 23 mars 2022 que l’intéressée a contestée sans succès devant le tribunal administratif de Lille1. Mme A. conteste la décision du 30 novembre 2022 et ensemble la décision implicite de rejet, ainsi que la décision explicite du 21 février 2023 qui s’y est substituée, du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Il y a, dans cette affaire, une difficulté lexicale qu’il faut lever d’emblée, qui vient de l’article 3-9 du décret du 11 mai 20162 définissant les règles statutaires applicables au cas de cette agente. Son alinéa 3 dispose que « lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. ». Ainsi le refus de titularisation porte formellement le titre de licenciement. Il s’agit pourtant d’une décision fonctionnellement très différente du licenciement à proprement parler, prévu par l’article L. 553-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), qu’on présente volontiers – mais indubitablement à tort – comme un levier de responsabilité managériale dans le secteur public3.
L’ambivalence est d’autant plus notoire que l’insuffisance professionnelle est le socle commun du « licenciement » dans les deux cas de figure, puisque ce motif est prévu au 3° de l’article précité du code et parce qu’évidemment un refus de titularisation d’un agent parfaitement apte et capable relèverait manifestement d’une erreur d’appréciation de l’autorité hiérarchique. Les deux hypothèses de licenciement dont il est question sont toutes les deux hors champ disciplinaire, mais les analogies s’arrêtent là car leurs fondements et leurs cadres procéduraux sont très différents.
L’article 5 du décret du 7 octobre 1994 alors en vigueur4 prévoyait que la durée du stage est fixée par le statut particulier du corps dans lequel l’agent a vocation à être titularisé, sans que les éventuelles prorogations ne puissent excéder la durée du stage ordinaire. L’article 3-9 du décret précité fixe cette durée à 1 an, de sorte que, dans la situation de Mme A., le stage ne pouvait excéder une durée totale de 2 ans. Ainsi, au 1er décembre 2022, le garde des sceaux devait nécessairement la titulariser ou la « licencier ». Le droit positif étant très clair et constant sur ce point, le stagiaire a « vocation » à être titularisé, mais la titularisation n’est jamais un droit pour lui. C’est ce qu’a rappelé en 2015 le Conseil d’État en jugeant que « si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé »5, formule qu’on retrouve exactement dans le jugement de la présente espèce.
L’affaire pourrait être (presque) simple, si Mme A. ne soutenait pas qu’en raison d’un temps partiel thérapeutique à 80 % qui lui a été accordé du 13 juin 2022 jusqu’au 12 décembre 2022, la durée de son stage aurait dû être considérée comme prolongée au prorata de sa période de temps partiel thérapeutique, soit 24 jours à compter du 1er décembre 2022 selon elle. Ainsi elle n’aurait pas été licenciée au terme de son stage, mais en cours de stage. Ce n’est pas un détail car l’article 7 du décret précité du 7 octobre 1994 prévoit la possibilité de licencier l’agent pour insuffisance professionnelle « lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage »6, ce qui fonctionnellement est analogue au licenciement prévu par le CGFP. Il est clair que la formulation suppose deux conditions cumulatives : que le stagiaire ait au moins fait la première moitié de son temps de stage initial (hors éventuelle prorogation), ce qui était évidemment le cas de Mme A., et que le stage soit en cours (« lorsqu’il est en stage »), ce que Mme A. soutient.
Le litige invitait ainsi le tribunal à déterminer si le temps partiel thérapeutique avait prolongé la période probatoire de l’intéressée. De la réponse à cette question chronologique dépendait la qualification de la mesure litigieuse : licenciement intervenu au cours du stage ou non-titularisation prononcée à l’issue de celle-ci.
I. Le terme du stage, ligne de partage entre rupture anticipée et refus de titularisation
Si le stagiaire n’a pas un droit à la titularisation, il a, comme on l’a rappelé, le droit d’effectuer son stage dans la durée maximale prévue – tout comme le fonctionnaire titulaire a droit à un emploi correspondant à son grade ; ainsi tant le stagiaire en cours de stage que le titulaire ont vocation à ne pas être licenciés. Dès lors, le licenciement fait office d’exception, ce qui se manifeste notamment par l’avis obligatoire de la commission administrative paritaire compétente.
A. Le droit du stagiaire à l’accomplissement intégral de la période probatoire
Si la titularisation ne constitue pas un droit pour l'agent recruté en qualité de stagiaire, sa nomination ne demeure pas dépourvue de tout effet protecteur. Le Conseil d'État a précisément dégagé, dans une jurisprudence Commune d'Incarville7, le principe selon lequel « sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ». Cette jurisprudence est venue préciser et concilier deux exigences a priori contradictoires : la situation probatoire et provisoire du stagiaire, dépourvu de droit à titularisation, et la nécessité de le protéger contre l'arbitraire, en lui garantissant les conditions d'une évaluation loyale de ses capacités. En l’espèce, l’agent, alors en détachement, avait reçu durant son stage plusieurs courriels de son autorité hiérarchique exprimant son insatisfaction, l’informant qu’une titularisation n’était pas envisageable et l’invitant à rechercher une mutation. Le Conseil d’État confirme le jugement au fond, qui y voit non un refus de titularisation, mais un licenciement en cours de stage : l’administration avait manifesté son intention de se séparer de l’agent quelques mois seulement après le début du stage et l’avait ainsi privé de son droit à acquérir une expérience professionnelle et à démontrer son aptitude aux fonctions.
Le stage est donc à la fois une période probatoire et une situation garantie pour sa durée réglementaire. L'agent ne peut exiger que l'épreuve soit couronnée par la titularisation ; il peut, en revanche, exiger de pouvoir l'accomplir jusqu'à son terme, sauf si l'administration met légalement fin à ses fonctions avant ce terme en respectant les formes prévues pour le licenciement pour insuffisance professionnelle.
C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé en cours de stage. Prévu pour l’ensemble des fonctions publiques étatique, territoriale et hospitalière, il ne constitue pas la simple constatation de l'échec de l'épreuve probatoire : il interrompt celle-ci avant son dénouement normal.
La décision revêt ainsi une portée différente de celle prise une fois le stage arrivé à son terme. Parce qu'elle prive l'intéressé du bénéfice de la fraction restante de sa période probatoire, la jurisprudence administrative l'a systématiquement entourée de garanties renforcées, outre l’intervention régulière de la commission administrative paritaire : le licenciement en cours de stage doit être précédé de la communication du dossier et d'une procédure contradictoire, de sorte que le stagiaire soit en mesure de se défendre8 ; il est en outre soumis à l'obligation de motivation9. Le contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur ses motifs est enfin un contrôle normal, et non restreint à l’erreur manifeste10. Ces garanties trouvent leur justification commune dans la nécessité, rappelée par la jurisprudence Commune d'Incarville, de préserver la possibilité pour le stagiaire de faire la preuve de ses capacités jusqu'au terme de son stage.
B. L’absence de droit du stagiaire à la titularisation
Le droit à accomplir le stage ne se prolonge toutefois pas au-delà de la période maximale fixée par les textes. Une fois cette période achevée, la question n’est plus celle de l’interruption d’un parcours probatoire auquel le stagiaire peut prétendre, mais celle de son admission définitive dans le corps. Une fois le stage achevé, l’agent a en effet consommé son droit à développer son expérience professionnelle et à faire ses preuves d’aptitude. Il ne dispose toujours d’aucun droit à titularisation, et même la circonstance que l’autorité n’aurait pas pris de décision à l’issue du stage ne crée aucun droit à rester en poste.
C’était l’enjeu de la jurisprudence M. B, précitée, jugée par le Conseil d’État en mars 2015. L’intéressé avait été nommé le 1er février 2006 en qualité de maître de conférences stagiaire à l'École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires (ENITIAA) à Nantes, mais ce n’est que le 23 octobre 2009 qu’un arrêté du ministre de l’alimentation, de l'agriculture et de la pêche l’a radié du corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole pour insuffisance professionnelle. Cette décision a été prise en respectant les avis et la procédure prévus pour un refus de titularisation, l’intéressé soutenant qu’il s’agissait en réalité d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le juge du Palais Royal expose qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de la période de stage, l'agent conserve la qualité de stagiaire et que l'administration peut donc mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation11.
Même si la décision est formellement un licenciement, le refus de titularisation qui intervient à l’issue du stage est fonctionnellement différent. Du point de vue du régime juridique, il se présente comme un négatif exact du licenciement en cours de stage. L’administration n’a pas à motiver sa décision, car la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits12. L’administration n’a pas à communiquer le dossier à l’agent ni à le mettre en situation de présenter ses observations13. Le juge effectue un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur les refus de titularisation14.
Ceci vaut tant que le refus de titularisation n’est pas une voie disciplinaire dissimulée, mais ce serait à l’intéressé de l’établir. Il ressort de ces analyses que la détermination d’un stage en cours ou achevé va, dans la plupart des cas, avoir une incidence directe sur la légalité de la mesure.
II. L’absence d’incidence du temps partiel thérapeutique sur le terme du stage
L’affaire portée par Mme A. devant le tribunal administratif de Lille avait ceci de particulier que l’intéressée soutenait qu’en raison d’un temps partiel thérapeutique, son stage aurait dû être considéré comme toujours en cours au 1er décembre 2022. La juridiction répond par la négative, ce qui conduit sans surprise, assez logiquement, à un rejet du recours ; mais l'exigence de distinguer temps partiel ordinaire et temps partiel thérapeutique, aussi solide soit-elle dans son principe, ne repose plus aujourd'hui sur les mêmes bases textuelles.
A. Le temps partiel thérapeutique, un régime distinct du temps partiel ordinaire
Le raisonnement de la requérante reposait sur un rapprochement qui pouvait paraître naturel : un agent exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique ne bénéficie pas, matériellement, du même temps d'immersion professionnelle qu'un stagiaire à temps complet. Il serait donc cohérent, pourrait-on penser, de prolonger son stage pour lui permettre d'accomplir une durée effective de fonctions équivalente - comme cela est prévu pour le temps partiel sur autorisation ou de droit. Ce rapprochement se heurte cependant à une différence de régime que les textes alors applicables organisaient assez clairement.
L'article 15 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994, applicable au litige, prévoyait bien une augmentation de la durée du stage à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et les obligations de service à temps complet - mais seulement pour le stagiaire bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit. Le temps partiel thérapeutique relevait, lui, d'un texte distinct : l'article 24 bis du même décret, qui reconnaissait au fonctionnaire stagiaire le droit d'en bénéficier, sans toutefois prévoir aucune prolongation corrélative de la durée du stage. Il disposait au contraire que la période de temps partiel thérapeutique serait prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
La question soulevée par Mme A. d’un report de la fin du stage en raison d’un temps partiel thérapeutique est assez nouvelle. Elle avait déjà affleuré devant le prétoire du Conseil d’État15, mais celui-ci avait alors répondu sur le terrain de la recevabilité, si bien que la question de fond était restée en suspens. Dans cette affaire Syndicat général de l’éducation nationale et de la recherche publique, le ministre de l'éducation nationale avait adressé un courrier au recteur de Versailles lui indiquant que « la durée statutaire du stage que doit effectuer le fonctionnaire stagiaire exerçant ses fonctions à mi-temps thérapeutique peut être augmentée à due concurrence, par analogie avec les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 7 octobre 1994 relatives au temps partiel ». Le syndicat requérant contestait le rejet implicite opposé à sa demande d’abrogation de cette instruction. Analysant le courrier du ministre comme des « observations » qui « ne s'imposaient pas à leur destinataire », le Conseil d’État a jugé que le refus de l’abroger ne faisait pas grief et il n’a donc pas eu à se prononcer sur le bien-fondé de l’analogie entre temps partiel ordinaire et temps partiel thérapeutique.
Le tribunal administratif de Lille s’est trouve ainsi confronté dans cette espèce à une question de droit originale à laquelle il a répondu en tirant toutes les conséquences nécessaires des textes réglementaires dans leur rédaction alors en vigueur. Il a donc jugé, conformément d’ailleurs à l’analyse du commissaire du gouvernement Rémy Schwartz dans l’affaire Syndicat général de l’éducation nationale et de la recherche publique, que le temps partiel thérapeutique accordé à Mme A. n’impliquait pas la prolongation de sa période de stage, puisque ce report n’était prévu par aucun texte, contrairement aux temps partiels ordinaires, de droit ou sur autorisation.
En l’absence de report, le stage de Mme A. prenait fin le 1er décembre 2022, date d’effet de la décision litigieuse. Celle-ci devait donc être regardée, fonctionnellement, comme un refus de titularisation. La requérante ne pouvait dès lors utilement invoquer ni l’absence de motivation, ni les modalités de la consultation de la commission administrative paritaire, ni l’absence de procédure contradictoire. Quant à l’appréciation de son aptitude professionnelle, elle relevait de l’autorité hiérarchique, sous le seul contrôle restreint du juge administratif, qui n’a pas retenu d’erreur manifeste en l’espèce. La requête de Mme A. a donc logiquement été rejetée.
B. Le temps partiel thérapeutique, un régime distinct à la frontière désormais incertaine
La différence de traitement entre les différentes causes de temps partiel se justifie substantiellement : elle reflète la nature distincte des dispositifs. Le temps partiel ordinaire, choisi par l’agent, justifie une prolongation proportionnelle du stage. Le temps partiel thérapeutique, lié à la santé et à la réadaptation professionnelle, vise au contraire à permettre le maintien ou le retour en activité dans des conditions adaptées, sans suspendre l’exécution du stage. Le report de la fin de stage pour temps partiel thérapeutique aurait arrangé la situation de Mme A., mais fondamentalement, il en résulterait un risque de précarisation des stagiaires placés dans une telle situation, car cela reviendrait à retenir que des raisons thérapeutiques nécessitent davantage de temps pour faire la preuve de l’aptitude. Autrement dit, le temps d’un stagiaire dont l’état de santé nécessite un aménagement temporaire du temps de travail vaudrait moins que le temps d’un stagiaire dont la santé le laisse travailler dans les conditions ordinaires.
La décision du tribunal est donc particulièrement justifiée d’un point de vue téléologique. Il reste que la justification juridique, indiscutable pour les circonstances de l'espèce, pourrait bien ne pas être pérenne - il se pourrait bien que la question de l'effet du temps partiel thérapeutique sur la durée du stage doive encore être réglée sur le plan des principes juridiques. En effet, les dispositions réglementaires sur lesquelles la juridiction s’est appuyée textuellement sont abrogées depuis le 1er octobre 2025 et sont désormais codifiées, théoriquement à droit constant, dans le CGFP. L’article R. 327-41 de ce code autorise, sauf dans certains contextes, le stagiaire à bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, mais ne prévoit pas de report de la fin du stage ; au demeurant cet article figure dans une section du code portant sur le « déroulement » du stage. La section suivante, portant sur le « report de la fin du stage » contient un article R. 327-55 qui dispose que « la durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel est augmentée à hauteur de la différence existant entre la durée du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. »
La formulation ainsi codifiée emploie des termes plus généraux, en n’évoquant que le cas du stagiaire qui a bénéficié « d’un » temps partiel, sans conserver la réserve ancienne en faveur du seul temps partiel sur autorisation ou de droit. Elle ouvre donc une interrogation à laquelle la solution du litige de Mme A. ne permet pas de répondre : le temps partiel thérapeutique, qui est littéralement une forme de temps partiel, entre-t-il désormais dans le champ de l’article R. 327-55 ? Une réponse affirmative conduirait à reporter à due proportion le terme du stage ; une réponse négative supposerait de considérer que la codification nouvelle a seulement simplifié la formulation de l’ancien article 15 sans modifier son champ d’application.
Le jugement du tribunal administratif de Lille tranche ainsi définitivement le cas de Mme A., mais non l’enjeu de principe. Sa justification téléologique - le temps partiel thérapeutique ne dévalorise pas le service accompli ni l’aptitude professionnelle du stagiaire - reste forte. Son support exégétique, fondé sur l’opposition expresse entre temps partiel ordinaire et temps partiel thérapeutique, est en revanche moins assuré depuis l’entrée en vigueur de l’article R. 327-55 du CGFP.