Résumé : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 mars 2026 no 2502227 précise les conditions dans lesquelles un détenu peut contester un refus d’extraction opposé par le préfet en vue d’assister à une audience devant le juge administratif. Le tribunal rappelle d’abord que ce pouvoir préfectoral n’est pas discrétionnaire et qu’il s’exerce sous le contrôle du juge administratif. Ce contrôle s’effectue, par principe, dans le cadre d’un référé-liberté, eu égard aux exigences de temporalité propres à ce contentieux. C’est en ce sens que le tribunal juge irrecevable le recours pour excès de pouvoir introduit après l’audience litigieuse. Le détenu conserve néanmoins la possibilité de contester ce refus à l’occasion du recours dirigé contre la décision juridictionnelle elle-même, en faisant valoir le grief que son absence lui a causé.
Dans son ordonnance du 27 mai 20051, le Conseil d’État a solennellement affirmé que les personnes détenues continuent de bénéficier de leurs droits et de leurs libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, sous les seules limites inhérentes à leur détention. C’est dans le prolongement de ce principe que s'inscrit le jugement no 2502227 rendu le 5 mars 2026 par le tribunal administratif de Rouen, qui en précise les modalités d’exercice s’agissant du droit, pour un détenu, de comparaître personnellement devant le juge administratif.
En l’espèce, par une décision en date du 30 août 2024, le requérant a été placé à l’isolement au sein du centre pénitentiaire du Havre. Ce placement a fait l’objet d’une prolongation pour une durée de trois mois par une décision du 20 novembre 2024.
Le requérant a alors formé un référé suspension à l’encontre de cette décision, l’audience étant fixée au 13 décembre 2024. En vue d’y comparaître personnellement, il a sollicité son extraction auprès du préfet de la Seine-Maritime, qui a refusé d’y faire droit par une décision du 6 décembre 2024.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de la décision de prolongation du placement à l’isolement, malgré l’absence du requérant à l’audience.
Par la suite, le requérant a saisi le tribunal administratif de Rouen d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 susmentionnée. Par le jugement commenté, le tribunal administratif de Rouen rejette la requête pour irrecevabilité, sur deux fondements.
D’une part, le juge affirme que s’il appartient au préfet, en application de l’article D. 215-27 du Code pénitentiaire, d’apprécier s’il y a lieu de requérir l’extraction d’une personne détenue, cette appréciation n’est pas discrétionnaire mais s’exerce au regard, notamment, des exigences d’ordre public. Ainsi, le refus d’extraction ne peut être contesté par la voie d’un recours pour excès de pouvoir introduit après l’audience litigieuse, dès lors que le détenu dispose de la faculté de former un référé liberté, la possibilité d’assurer effectivement sa défense devant le juge constituant une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
D’autre part, le juge relève qu’en tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun grief résultant du refus de son extraction, dès lors qu’il a obtenu satisfaction devant le juge des référés malgré son absence à l’audience.
Ainsi, le tribunal administratif de Rouen a statué sur la question de savoir dans quelles conditions un détenu peut contester un refus d’extraction opposé par l’autorité préfectorale en vue d’assister à une audience devant la juridiction administrative. En ce sens, les juges du fond affirment que le refus d’extraction d’un détenu opposé en vue de sa participation à une audience devant le juge administratif, peut être contesté avant la date de l’audience par la voie du référé liberté (I), ou a posteriori, dans le cadre de la contestation de la décision juridictionnelle adoptée à l’issue de l’audience (II).
I - Une contestation du refus d’extraction antérieure à l’audience ouverte par la voie du référé liberté
Dans le jugement commenté, le tribunal administratif de Rouen affirme que le pouvoir du préfet de faire droit ou de refuser de faire droit, pour des considérations d’ordre public, à une demande d’extraction d’un détenu en vue de lui permettre de participer à une audience le concernant, s’exerce sous le contrôle effectif du juge administratif. Dès lors, et comme l’a déjà affirmé le Conseil d’État dans une décision du 1er mars 20242, le refus d’extraction n’est pas un acte administratif insusceptible de recours, mais une décision dont la légalité peut faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif.
En ce sens, le tribunal administratif de Rouen applique la jurisprudence du Conseil d’État en reconnaissant que la voie du référé liberté doit être privilégiée pour contester une telle décision, dès lors que la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Une telle solution se justifie au regard de la temporalité propre à ce contentieux : le refus d’extraction ne produit ses effets qu’au regard d’une date précise, celle de l’audience à laquelle le détenu souhaite assister, ce qui rend nécessaire une intervention du juge avant cette échéance. Le référé liberté répond à cette exigence de célérité, puisque le juge doit statuer dans un délai de quarante-huit heures, contrairement au recours pour excès de pouvoir, dont le délai d’instruction s’échelonne sur plusieurs mois, privant ainsi cette voie contentieuse de tout effet utile.
Dès lors, pour que le juge des référés puisse enjoindre à l’autorité préfectorale de requérir l’extraction du détenu, il appartient à ce dernier d’apporter la preuve, d’une part, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, d’une urgence à statuer. L’arrêt du Conseil d’État du 1erִ mars 2024 précité illustre la rigueur de ce contrôle puisque le juge a écarté, in concreto, la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au motif que le détenu concerné demeurait représenté par un avocat lors de l’audience, et que son extraction se heurtait à des considérations d’ordre public liées au risque d’évasion et à une atteinte à la sécurité des tiers.
Cette solution révèle ainsi que l’ouverture du référé liberté à la contestation d’un refus d’extraction ne présume pas de la prononciation par le juge des référés d’une injonction à l’égard du préfet. Le juge insiste sur la nécessité, pour le détenu, d’apporter les éléments nécessaires à la caractérisation des deux conditions cumulatives du référé.
II - Une contestation du refus d’extraction postérieure à l’audience strictement subordonnée à la démonstration d’un grief
Dès lors que la voie du référé liberté est ouverte avant l’audience, le tribunal administratif de Rouen juge qu’un requérant n’est pas recevable à demander l’annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir introduit après l’audience, de la décision par laquelle le préfet a refusé de requérir son extraction. Les juges du fond précisent toutefois que la légalité de cette décision peut être discutée à l’occasion du recours dirigé contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de l’audience à laquelle le détenu n’a pu assister.
Cette solution traduit une volonté du juge de resserrer les voies de recours ouvertes, afin d’éviter qu’une même décision de refus d’extraction puisse être contestée indéfiniment par des voies concurrentes, alors même que son objet a déjà disparu du seul fait de la tenue de l’audience. En effet, l’annulation éventuelle du refus d’extraction ne pourrait ni faire recommencer une audience déjà tenue, ni permettre au détenu d’y intervenir rétroactivement. Le raisonnement du tribunal n’est cependant pas indifférent à l’issue du litige au fond, l’objectif étant de garantir une protection effective des droits des détenus. Ainsi, si la décision juridictionnelle rendue est défavorable au détenu, c’est-à-dire s’il n’obtient pas satisfaction, celui-ci pourra légitimement soutenir que sa présence personnelle, et l’intervention qu’elle aurait permise, aurait pu conduire à une solution différente. C’est pourquoi, le tribunal admet que la contestation du refus d’extraction puisse se poursuivre sur le terrain de la décision juridictionnelle elle-même. Cette voie n’est toutefois pas ouverte de façon automatique, le tribunal la subordonne à une condition essentielle tenant à la démonstration d’un véritable grief.
En l’espèce, les juges du fond du tribunal administratif de Rouen rejettent la requête au motif que le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à établir que le refus d’extraction lui a fait grief, dès lors qu’il a obtenu satisfaction devant le juge des référés malgré son absence. Il en résulte qu’un détenu entendant contester, à l’occasion du recours dirigé contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de l’audience, l’irrégularité tenant au refus d’extraction dont il a fait l’objet, doit établir que son absence a concrètement affecté l’issue du litige. Le seul fait d’avoir été empêché de comparaître ne suffit pas à caractériser un grief recevable dès lors que le sens de la décision rendue en son absence lui est favorable.