La Nomenclature Dintilhac a fait le choix dans sa présentation des préjudices subis par les victimes par ricochet de différencier ceux subis en cas de survie de la victime directe et ceux subis en cas de décès de la victime directe. Si cette distinction répond à une certaine logique, elle peut parfois être difficile à employer pour les magistrats en charge de l’indemnisation comme le prouve la décision rendue le 24 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de Cassation.
Une personne avait subi une opération du dos dans une clinique. En dépit des traitements mis en œuvre, elle avait présenté un syndrome infectieux et gardé un lourd handicap. Elle avait assigné le praticien, la clinique, l’assureur responsable civil et l’ONIAM. Après son décès, ses ayants droit avaient demandé réparation de ses préjudices et de leurs préjudices personnels.
Ils avaient obtenu gains de cause devant le juge d’appel qui avaient accepté d’indemniser, au titre de leurs préjudices réfléchis, d'une part les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’au décès et d’autre part les préjudices consécutifs au décès, constitués notamment d'un préjudice d'accompagnement. C’est la réparation de ce dernier préjudice qui posait un problème ici dans la mesure où celui-ci tend déjà à « indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ».
Pour cette raison, la solution d’appel est logiquement censurée par la Haute juridiction qui profite de cette nouvelle décision pour rappeler le contenu du préjudice d’accompagnement et la nécessité de bien respecter les distinctions de la Nomenclature Dintilhac pour éviter toute double indemnisation.