Compétence exclusive du juge judiciaire en matière d’accidents de la circulation routière

Crim., 23 septembre 2014, n° 13-85311

DOI : 10.35562/ajdc.419

Index

Mots-clés

dommage causé par un véhicule conduit par un agent de l’administration, application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957

Rubriques

Régimes spéciaux de responsabilité : accidents de la circulation

Aux termes de l’article 1erde la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, lorsque ce dernier a causé le dommage dans l’exercice de ses fonctions. La finalité de cette disposition est d’unifier le contentieux des accidents de la circulation routière, en plaçant toutes les victimes d’accidents causés par un véhicule sur un même plan d’égalité quant à la réparation de leur dommage et ce, quel que soit l’auteur du dommage. Bien entendu le texte a vocation à s’appliquer lorsque l’action est dirigée directement contre la personne de droit public, par définition plus solvable. C’est ce que vient de nous rappeler la chambre criminelle dans un arrêt du 23 septembre 2014 où un accident de la circulation avait été provoqué par un militaire à l’occasion de son service.

Dans une espèce très similaire à la présente affaire, concernant un agent public, passager d’un véhicule d’intervention médicale en service d’un centre hospitalier, victime de blessures causées par le fait du conducteur dudit véhicule, la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 13 septembre 2012, n° 11-22.860), avait déjà rappelé il y a peu que la loi du 31 décembre 1957 qui

« attribue aux juridictions de l’ordre judiciaire une compétence exclusive pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, dispose dans son article 1er que cette action sera jugée conformément aux règles de droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions [et que] cette loi ne comporte aucune exception visant les agents de la fonction publique hospitalière, fait obligation aux juridictions de l’ordre judiciaire de statuer selon les règles du droit civil, sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque et que la substitution qu’elle impose de la responsabilité de la personne morale de droit public à celle de son agent, n’est pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles doit être fondée la décision. »

Pour reprendre une expression utilisée par le tribunal des conflits, dès lors « que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action du véhicule, et non dans l’existence, l’organisation ou les conditions de fonctionnement d’un ouvrage public » (T. des conflits, 20 juin 2005, n° 05-03478), les dispositions de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 sont donc applicables et le juge judiciaire compétent.

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Citer cet article

Référence électronique

Adrien Bascoulergue, « Compétence exclusive du juge judiciaire en matière d’accidents de la circulation routière », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 09 novembre 2014, consulté le 19 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=419

Auteur

Adrien Bascoulergue

Université Lumière Lyon 2, Droit, contrat, territoires, DCT, EA 4573, F-69007, Lyon, France

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