Principe et limites du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans la reconnaissance du préjudice d’anxiété

Civ. 2e, 11 décembre 2014, n° 13-27.440

DOI : 10.35562/ajdc.485

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Mots-clés

exposition au diéthylstilbestrol, frais médicaux, lien de causalité, preuve, motivation

Rubriques

Préjudice spécifique : préjudice d’angoisse

Dans la droite lignée de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2014, relatif au contentieux de l’exposition au distilbène (DES), l’arrêt commenté, rendu par la même chambre le 11 décembre 2014, opère un bref rappel de l’étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation du préjudice, ainsi que de ses limites.

S’agissant de son étendue, l’arrêt commenté, rejetant l’un des moyens faisant grief à l’arrêt d’appel d’avoir condamné l’assureur du laboratoire à régler des frais médicaux sans avoir relevé « l’existence d’un lien direct et certain entre l’exposition au DES et les frais exposés », rappelle tout d’abord que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis afin de déterminer l’existence et l’étendue du préjudice subi par la victime. Sur ce point, la solution n’est guère nouvelle puisque le principe a très tôt été admis par la Haute juridiction (V. notamment les références citées par le commentaire de l’arrêt du 23 octobre 2014).

S’agissant de ses limites, le rappel opéré par l’arrêt de la Cour de cassation est double. Tout d’abord, en censurant l’arrêt des juges du fait, au visa combiné de l’article 1382 du Code civil et du principe de réparation intégrale, pour avoir admis la réparation du préjudice d’anxiété de la victime sans avoir pour autant caractérisé « un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées par ailleurs indemnisés », la Haute juridiction nous rappelle que si l’existence et l’étendue du préjudice échappent en principe à son contrôle, c’est uniquement dans la limite d’une motivation suffisante (V. notamment : Civ. 2e, 4 mai 2000, n° 98-13.091). De même, ce contrôle s’étend logiquement à la contradiction de motifs puisque la Cour de cassation précise, en relevant « une contradiction entre les motifs et le dispositif » constituée par le fait de débouter la victime de sa demande en réparation du déficit fonctionnel permanent tout en lui allouant des dommages-intérêts à ce titre, que les juges du fond encourent la censure dans cette hypothèse (V. notamment : Civ. 2e, 26 septembre 2002, n° 01-01.382).

Au-delà de la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation, apparaît en filigrane celle du sort du préjudice d’anxiété dans le contentieux du distilbène. À l’heure où, pourtant, la preuve du préjudice d’anxiété des salariés exposés aux poussières d’amiante bénéficie d’un allègement considérable (V. notamment : Soc., 4 décembre 2012, n° 11-26.294 ; Soc., 25 septembre 2013, n° 12-17667, 12-17.668, 12.17.669 ; Soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.788), il nous est permis de nous demander si le fait, pour la Haute juridiction, d’imposer une motivation particulièrement rigoureuse ne serait pas la démonstration d’une volonté de circonscrire sa réparation dans le contentieux du distilbène.

En outre, on peut s’interroger sur l’autonomie du préjudice d’anxiété par rapport à d’autres préjudices, et notamment, dans le cas présent, au déficit fonctionnel permanent. Il apparaît, en effet, que les difficultés à le distinguer de ce dernier sont récurrentes (V. notamment : Civ. 2e, 23 octobre 2014, n° 13-23.305).

Exclu de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’anxiété ne bénéficie pas, pour l’heure, d’une définition consacrée, et ce malgré les apports du contentieux sur l’amiante dans ce domaine. Il semblerait en conséquence opportun que la jurisprudence pallie cette omission afin de clarifier le domaine de sa réparation.

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References

Electronic reference

Hakim Gali, « Principe et limites du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans la reconnaissance du préjudice d’anxiété », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 2 | 2014, Online since 30 octobre 2017, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=485

Author

Hakim Gali

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies, Dante, EA 4498, F-78280, Guyancourt, France

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