Précisions sur les contours du préjudice spécifique de contamination

Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 13-26.346

DOI : 10.35562/ajdc.603

Index

Mots-clés

contamination par le VIH/VHC, préjudice spécifique de contamination, perturbations de la vie familiale

Rubriques

Préjudice spécifique : préjudice de contamination

Le préjudice spécifique de contamination, découvert à l’occasion du contentieux relatif aux contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et de l’hépatite C (VHC), continue d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation. L’arrêt commenté contribue à en préciser les contours.

Rappelons tout d’abord que, contrairement à la plupart des préjudices réparés par le juge, la définition du préjudice spécifique de contamination n’est pas d’origine prétorienne. Elle fut, en effet, pour la première fois posée par le fonds d’indemnisation des transfusés hémophiles contaminés par le VIH, institué par l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 :

« Le préjudice personnel et non économique de contamination par le VIH recouvre l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence entraînées par la séropositivité et la survenance de la maladie déclarée. Le préjudice spécifique inclut ainsi, dès la phase de séropositivité, tous les troubles psychiques subis du fait de la contamination par le VIH : réduction de l’espérance de vie, incertitude quant à l’avenir, crainte d’éventuelles souffrances physiques et morales, isolement, perturbations de la vie familiale et sociale, préjudice sexuel et, le cas échéant, de procréation. Il inclut en outre les différents préjudices personnels apparus ou qui apparaîtraient en phase de maladie déclarée : souffrances endurées, préjudice esthétique et l’ensemble des préjudices d’agrément consécutifs. »

Reprenant l’essentiel de cette définition, la Cour de cassation considère aujourd’hui que

« le préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances ; qu’il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétique et d’agrément générés par les traitements et soins subis ; qu’il n’inclut pas le préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel, lorsqu’il existe » (Civ. 2e, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.241).

Dans l’arrêt commenté, un homme contaminé par le VIH et le VHC des suites d’une transfusion sanguine réclamait l’indemnisation de son préjudice spécifique de contamination ainsi que d’un préjudice moral résultant de l’altération de ses relations avec ses enfants, invoquant des difficultés pour s’occuper d’eux. Retenant l’existence de ce dernier sans pour autant caractériser l’existence d’un préjudice distinct du préjudice spécifique de contamination, l’arrêt de la cour d’appel de Paris est censuré par la Haute juridiction.

La sanction paraît logique au regard de l’appréciation extensive du préjudice spécifique de contamination opérée par la Cour de cassation, laquelle inclut de longue date les perturbations de la vie familiale en son sein, comme le montrent les définitions précitées.

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Citer cet article

Référence électronique

Hakim Gali, « Précisions sur les contours du préjudice spécifique de contamination », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 4 | 2015, mis en ligne le 10 août 2015, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=603

Auteur

Hakim Gali

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies, Dante, EA 4498, F-78280, Guyancourt, France

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