Indemnisation du préjudice professionnel d’une victime par ricochet en état de stress post traumatique

Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-24.116

DOI : 10.35562/ajdc.711

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Mots-clés

victime par ricochet, stress post traumatique, préjudice professionnel

La réparation des préjudices subis par des victimes en état de stress post traumatique suscite depuis plusieurs années les mêmes questions auprès de la Cour de cassation et de certaines juridictions du fond. Cet état peut-il constituer un dommage corporel à part entière en l’absence d’atteinte à l’intégrité physique ? Si oui, une victime indirecte qui subit un tel stress (en raison, par exemple, du décès de la victime principale) peut-elle voir sa situation traitée comme celle d’une victime directe ?

Les réponses apportées à ces deux questions sont désormais positives.

D’une part, la Haute juridiction considère que le stress post traumatique, en tant que dommage psychique, constitue un véritable dommage corporel, au même titre que les dommages physiques. Elle l’a rappelé dans un arrêt récent en date du 21 octobre 2014 (Crim., 21 octobre 2014, n° 13-87669) où un gendarme était victime d’un violent stress post traumatique après qu’un malfaiteur a tiré dans sa direction sans le toucher et où la cour d’appel n’avait indemnisé que son seul « préjudice moral ». Pour le juge du droit, en pareil cas, même si c’est le psychisme qui est affecté et non le corps, la victime subit bien un dommage corporel qu’il convient de réparer dans toutes ses dimensions, extrapatrimoniales comme patrimoniales. La solution s’impose avec d’autant plus de force lorsqu’un taux d’invalidité est reconnu à la victime du stress post traumatique, comme c’était le cas dans l’espèce évoquée. La seule difficulté, dans une telle hypothèse, est de démontrer de façon médico-légale ce dommage psychique et de le relier de façon certaine à l’accident initial.

D’autre part, cet état de stress post-traumatique, lorsqu’il affecte non plus la victime directe mais une victime médiate, peut aussi donner lieu à une indemnisation intégrale et être soumis à une technique d’indemnisation classique. Depuis plusieurs années la Cour de cassation reconnaît également le caractère autonome du « traumatisme psychique », subi par les victimes par ricochet, par rapport au préjudice moral également subi par les victimes indirectes (Crim., 16 novembre 2010, n° 09-87211). En ce sens, elle a déjà admis d’indemniser un père qui, suite au décès de sa fille, ne pouvait plus exercer aucune activité professionnelle en raison de son état dépressif réactionnel (Civ. 2e, 28 avril 2011, n° 10-17380). Discutée par certains, la solution est à nouveau parfaitement justifiée.

Si le dommage psychique renvoie à la dimension psychique du dommage corporel de la victime directe, et est susceptible d’être analysé comme un dommage complémentaire de cette dernière, il peut également être subi par la victime indirecte, pour laquelle il constitue alors un préjudice propre.

Ce préjudice propre a, dans ce cas-là, vocation à être réparé indépendamment du préjudice d’affection de la victime par ricochet. En outre, il peut lui-même engendrer un préjudice matériel.

C’est ce que nous confirme l’arrêt commenté où une jeune femme plongée dans un état dépressif après le décès accidentel de son compagnon demandait justement réparation à l’auteur de l’accident et à son assureur, une nouvelle fois, de son préjudice professionnel et où cette demande est accueillie favorablement par la Haute juridiction.

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Citer cet article

Référence électronique

Adrien Bascoulergue, « Indemnisation du préjudice professionnel d’une victime par ricochet en état de stress post traumatique », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 30 janvier 2016, consulté le 20 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=711

Auteur

Adrien Bascoulergue

Université Lumière Lyon 2, Droit, contrat, territoires, DCT, EA 4573, F-69007, Lyon, France

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