La réparation de l’assistance tierce-personne pose depuis sa reconnaissance des questions sur son étendue.
La jurisprudence s’est d’abord interrogée sur son champ d’application personnel, en se demandant si une telle réparation pouvait être octroyée à des personnes bénéficiant au quotidien d’une aide familiale. Aujourd’hui, la réponse à cette question est bien connue. Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 14 octobre 1992, « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives » (Civ. 2, 14 octobre 1992, n° 91-12695e). La solution est régulièrement rappelée par l’ensemble des chambres de la Cour de cassation (pour un rappel récent : Crim., 23 mars 2010, n° 09-82662).
De la même manière, la doctrine, comme la jurisprudence, se sont également posé la question de savoir si ce besoin en tierce-personne pouvait être invoqué non plus par la victime directe mais par un de ses proches pour pallier l’impossibilité de la victime principale à accomplir les tâches dont elle se chargeait habituellement. De nouveau, la réponse à cette question est aujourd’hui positive. La jurisprudence considère, en effet, que la tierce personne nécessaire à la victime par ricochet, pour pallier l’impossibilité de la victime principale à accomplir certaines tâches quotidiennes (comme l’entretien des enfants, les travaux ménages) constitue un préjudice patrimonial personnel et distinct de la tierce personne nécessaire à la victime directe au titre de sa propre perte d’autonomie (Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-15.632). Ce préjudice est indemnisé, dans ce cas-là, au titre des « frais divers ».
Dans l’espèce commentée, c’est sur l’étendue matérielle de ce poste que devait, cette fois-ci, se pencher la deuxième chambre civile puisqu’il lui était demandé d’indemniser, à ce titre, le propriétaire d’une exploitation agricole qui avait dû faire appel à son fils pendant son arrêt de travail pour pallier son absence et effectuer lui-même les travaux agricoles. Logiquement, cette demande est, en l’espèce, rejetée par les conseillers de la deuxième chambre qui rappellent que
« [si] l’indemnisation de la tierce personne vise, par application du principe de la réparation intégrale, à replacer la victime dans l’état le plus proche de celui qui était le sien avant le traumatisme ; la tierce personne s’envisage dans les sphères privée, familiale, sociale et citoyenne [et qu’] elle ne peut s’appliquer à la vie professionnelle dans la mesure où la nécessité de recourir temporairement à une tierce personne pour suppléer sa carence dans son activité professionnelle est indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels ».