Principe de réparation intégrale et libre choix du barème de capitalisation

Civ. 2e, 4 février 2016, n° 15-10.179

DOI : 10.35562/ajdc.744

Index

Mots-clés

préjudice futur, barème de capitalisation, libre choix du barème

Rubriques

Réparation intégrale

Si le principe de réparation intégrale a évidemment vocation à s’appliquer au dommage corporel, il reste qu’il est difficile d’élaborer des outils garantissant son application. Cet arrêt du 4 février 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation illustre cette difficulté en matière de choix du barème de capitalisation applicable aux préjudices futurs.

Rappelons qu’un barème de capitalisation vise à déterminer le prix de l’euro de rente en fonction de deux critères : un taux d’intérêt déterminé par un actuaire expert et l’espérance de vie calculée sur la base des tables de mortalité de l’Insee. En l’espèce, le responsable et son assureur reprochaient aux juges du fond d’avoir appliqué le barème de capitalisation 2013 de la Gazette du Palais. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle que le choix du barème de capitalisation relève de l’exercice du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci étant tenus d’assurer la réparation du principe de réparation intégrale. Elle semble également reconnaître la possibilité pour les juges de choisir un barème de capitalisation déduisant l’inflation (en ce sens : Civ. 2e, 10 décembre 2015, n° 17-27.243, n° 17-27.244).

Le choix des données lors de l’élaboration d’un barème de capitalisation est essentiel et suscite controverse car il emporte d’importantes conséquences sur le chiffrage d’indemnisation. Le taux d’intérêt est particulièrement discuté car plus il est élevé, plus le capital alloué à la victime sera faible. Les avocats de victimes préféreront employer le barème de capitalisation 2013 de la Gazette du Palais appliquant un taux d’intérêt de 1,20 % hors inflation, plus favorable aux victimes. Au contraire, les assureurs militent pour l’application du Barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes (BVIC) élaboré par leurs soins sur la base d’un taux de 1,97 % hors inflation.

L’absence d’harmonisation sur l’utilisation des barèmes de capitalisation est infiniment regrettable. Les cours d’appel n’appliquent pas toutes la dernière version de barème publiée à la Gazette du Palais et les assureurs appliquent aux transactions leur propre barème de capitalisation. La solution de la Cour de cassation, respectueuse des pouvoirs d’appréciation des juges du fond, ne permet donc pas une harmonisation des outils d’évaluation du dommage corporel pourtant très souhaitable. De plus, il a été démontré à maintes reprises qu’aucun barème de capitalisation n’était apte à respecter le principe de réparation intégrale et à indemniser 100 % du préjudice subi. L’attention portée sur les valeurs choisies pour élaborer le barème de capitalisation doit donc être constante, afin d’assurer la réparation la plus complète possible et de léser le moins possible la victime de dommage corporel.

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Citer cet article

Référence électronique

Guillemette Wester, « Principe de réparation intégrale et libre choix du barème de capitalisation », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 7 | 2016, mis en ligne le 28 octobre 2016, consulté le 16 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=744

Auteur

Guillemette Wester

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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