Rappel de l’autonomie du préjudice esthétique temporaire

Civ. 2e, 4 février 2016, n° 10-23.378

DOI : 10.35562/ajdc.748

Index

Mots-clés

préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire, indemnisation autonome

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices extrapatrimoniaux

Par cette décision du 4 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous rappelle que le préjudice esthétique temporaire est un poste de préjudice autonome qui se doit d’être indemnisé par les magistrats de manière indépendante. Il doit donc être réparé séparément du déficit fonctionnel temporaire éventuellement accordé à la victime du fait de ses blessures.

En l’espèce, M. X. est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y. La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 décembre 2009 lui accorde réparation de son « entier préjudice ». L’arrêt précisait à cet égard que « l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ». Le préjudice esthétique temporaire n’était donc pas indemnisé de manière autonome mais intégré au DFT.

Au visa de l’article 1382 du Code civil et du respect du principe de la réparation intégrale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse sur ce point l’arrêt de la cour d’appel et rappelle très clairement dans son attendu que « le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément », respectant en cela la classification opérée par la nomenclature Dintilhac.

Il semble en effet que rien ne justifie une indemnisation regroupée de ces deux postes qui indemnisent deux préjudices distincts (bien qu’ils puissent parfois avoir des incidences l’un sur l’autre). Si certaines juridictions tentent encore de limiter la portée du préjudice esthétique temporaire en arguant d’une redondance avec le poste du préjudice esthétique permanent (V. en ce sens Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204), des souffrances endurées (V. en ce sens : Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-15.730), ou encore avec le déficit fonctionnel temporaire, il semble que la Cour de cassation attachée aux définitions de la nomenclature Dintilhac ait décidé de faire cesser de telles pratiques. Le préjudice esthétique temporaire n’est donc pas inclus dans d’autres postes de préjudices, il s’agit bel et bien d’un poste qui se veut autonome et qui se doit d’être indemnisé comme tel afin de réparer les atteintes et altérations portées à l’apparence physique de la victime jusqu’à consolidation de son état.

C’est d’ailleurs ce que rappelle le projet chancellerie 2014 qui maintient l’existence d’un poste « Préjudice esthétique temporaire [PET] » distinct :

« Ce poste comprend la réparation des atteintes physiques subies par la victime, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face). »

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Citer cet article

Référence électronique

Émeline Augier, « Rappel de l’autonomie du préjudice esthétique temporaire », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 7 | 2016, mis en ligne le 28 octobre 2016, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=748

Auteur

Émeline Augier

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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