Rappel jurisprudentiel de la délimitation chronologique du préjudice d’accompagnement des proches de la victime directe

Civ. 2e, 27 avril 2017, n° 16-14.389

DOI : 10.35562/ajdc.946

Index

Mots-clés

préjudice d’accompagnement de fin de vie, préjudice d’affection des proches

Rubriques

Victime indirecte : préjudices en cas de décès de la victime principale

En l’espèce M. X., âgé de 2 ans, a été admis à deux reprises les 28 janvier et 27 avril 2007 au service des urgences du centre hospitalier E. en raison de pertes de connaissance. Le service conclut à des malaises vagaux. Le médecin traitant de la famille prescrit toutefois un bilan sanguin ainsi qu’une consultation auprès d’un cardiologue afin de s’assurer de l’origine des malaises. Le docteur Y., pédiatre de l’enfant, confirme pour sa part le diagnostic des urgences sans prescrire d’examen complémentaire. M. X. fera deux nouveaux malaises et sera victime le 16 mai 2007 d’un arrêt cardio-respiratoire duquel il décède. Ses parents saisissent la commission régionale de conciliation et d’indemnisation. Après expertise, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) précise que le centre hospitalier E. ainsi que le docteur Y. ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à hauteur de 25 % des dommages subis. À la suite de cet avis, l’assureur du docteur Y. verse aux époux X. la somme de 12 750 € au titre des frais d’obsèques et de leur préjudice moral. Les parents de l’enfant assignent toutefois le docteur Y. en responsabilité et en indemnisation de leur entier préjudice.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 26 janvier 2016, condamne in solidum le docteur Y. et son assureur à verser la somme de 2 070 euros aux époux X en réparation de la perte de revenus. Elle déboute les époux X. de leur demande visant à condamner le docteur Y à la somme de 25 000 € au titre d’un éventuel préjudice d’accompagnement.

Les époux X forment un pourvoi en cassation. Ils contestent tout d’abord le montant de l’indemnisation accordée par la Cour au titre de la perte de revenus. Le père de l’enfant ayant été contraint de diminuer son activité professionnelle afin d’être plus présent auprès de sa femme et de ses autres enfants traumatisés par le décès de M. X. Les époux X. souhaitent, en outre, appuyer leur demande tenant à l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement en raison des troubles subis postérieurement au décès de la victime directe.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette l’ensemble des moyens présentés par les époux X.

Considérant d’une part que la réduction de l’activité professionnelle du père de la victime procédait d’un choix familial librement effectué qui ne pouvait être considéré que comme une conséquence indirecte du décès de M. X, la Haute juridiction approuve donc l’appréciation souverainement effectuée par la cour d’appel de Reins concernant la réparation de la perte de revenu des proches de la victime.

Concernant l’indemnisation du préjudice d’accompagnement, la définition de la nomenclature Dintilhac laisse un peu perplexe. La Cour de cassation retrace les limites de ce poste afin d’en éclaircir la réparation : préjudice moral subi par les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique et jusqu’au décès (Civ. 2e, 21 novembre 2013, n° 12-28168). La Haute juridiction rejette donc logiquement la demande des époux X dans la mesure où celle-ci renvoyait davantage à l’indemnisation d’un préjudice d’affection. Rappelons en effet que la nomenclature Dintilhac distingue deux types de préjudices extrapatrimoniaux indemnisables en cas de décès de la victime directe : le préjudice d’accompagnement « de fin de vie » qui concerne le retentissement de la maladie traumatique ayant conduit au décès et le préjudice d’affection qui concerne quant à lui le retentissement lié au décès lui-même et à la perte d’un être cher. La demande des époux X semblait se rattacher chronologiquement au second. La Cour de cassation exploite donc ici les définitions préconisées par la nomenclature Dintilhac et souligne à nouveau la nécessité de bien distinguer ces deux postes de préjudices (Civ. 2e, 7 avril 2011, n° 10-19423). La solution vise en outre à rappeler explicitement l’importance de la qualification des demandes.

Notons que le docteur Y. et son assureur faisaient également grief à l’arrêt de les condamner in solidum alors que les époux X. avaient préalablement accepté le versement d’une somme à titre indemnitaire. Selon eux « cette transaction », consécutive à l’avis de la CRCI, était dotée de l’autorité de la chose jugée. La cour d’appel semble toutefois avoir considéré qu’il ne résultait pas de cet acte que les parties avaient définitivement transigé. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’accorde avec cette position. Considérant l’ambiguïté de l’intitulé de l’acte « lettre d’acceptation d’une indemnité provisionnelle » la Cour précise que les juges du fond ont à bon droit considéré que cet acte valait quittance du versement par l’assureur d’une provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’obsèques et du préjudice moral des époux X et non d’une transaction ayant autorité de la chose jugée.

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Référence électronique

Émeline Augier, « Rappel jurisprudentiel de la délimitation chronologique du préjudice d’accompagnement des proches de la victime directe », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 12 | 2017, mis en ligne le 30 août 2017, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=946

Auteur

Émeline Augier

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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