BACALy

L’application stricte des conditions relatives à l’avance en capital sur les droits des indivisaires

Alexia Torres


1 En l’espèce, un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse ainsi que sa fille issue d’un précédent mariage. Cette dernière, en sa qualité d’indivisaire, saisit le président du tribunal de grande instance en la forme des référés dans le but d’obtenir une avance en capital sur le partage à venir. De surcroit, elle demande la condamnation de l’épouse de son père au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 11 juin 2019, la demanderesse se voit déboutée de toutes ses demandes. Cette dernière interjette alors appel en demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance dans sa totalité et de déclarer ses prétentions recevables. C’est par un arrêt en date du 5 novembre 2019, que la cour d’appel de Lyon se prononce en sa faveur.

2 Tout d’abord, elle vient préciser que les conclusions de l’intimée sont irrecevables. En effet, l’article 905-2 du Code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour déposer les siennes. À défaut, le juge peut soulever d’office l’irrecevabilité. La cour d’appel relève alors l’application de plein droit dudit article et ainsi prononce l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée dans la présente affaire, celles-ci ayant été déposées 16 septembre 2019 et celles de l’appelante le 18 juillet 2019.

3Ensuite, concernant l’avance en capital sur les droits des indivisaires au titre de l’alinéa 4 de l’article 815-11 du Code civil, la cour d’appel rappelle que deux conditions sont nécessaires à son attribution : elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds doivent être disponibles. Au regard des faits d’espèce, la cour estime que les deux conditions se trouvent remplies. Ceci étant, elle vient également affirmer que l’indivisaire n’a pas à justifier d’une quelconque difficulté financière pour formuler la demande d’une telle avance. Le juge de première instance avait en effet retenu l’absence d’un besoin financier de l’appelante pour rejeter sa demande. Ainsi, la cour rappelle avec fermeté qu’il n’existe que deux conditions à l’octroi de l’avance et que la situation financière de l’indivisaire demandeur ne doit en aucun cas être prise en compte dans l’appréciation de sa demande.

4Enfin, sur la question de la résistance abusive de l’intimée, la cour vient à nouveau donner raison à l’appelante. Cette dernière arguait que l’épouse de son père décédé ne faisait pas preuve de transparence et bloquait toute la succession. En effet, le de cujus possédait un compte individuel et un compte de dépôt commun aux époux. Or une partie du capital et des intérêts du premier compte individuel avait été viré sur le second. Sur ce point, la cour d’appel estime que l’épouse du de cujus, en s’opposant à l’avance et sans aucune raison valable, fait preuve d’une résistance abusive et la condamne de ce fait au versement de dommages et intérêts.

5À travers cet arrêt, la cour d’appel de Lyon se montre rigoureuse tant dans l’appréciation des conditions relatives à l’avance en capital que dans la sanction de l’opposition à cette dernière par un autre indivisaire. Ainsi vient-elle consolider la protection des droits des héritiers en situation d’indivision.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile, 5 novembre 2019, 19/04487



Citer ce document


Alexia Torres, «L’application stricte des conditions relatives à l’avance en capital sur les droits des indivisaires», BACALy [En ligne], n°14, Publié le : 01/01/2020,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2221.

Auteur


À propos de l'auteur Alexia Torres

Étudiante du Master 2 droit de la famille, université Jean Moulin Lyon 3


BACALy