Le banquier est tenu d’alerter la caution non avertie du risque de non-remboursement de prêt et sur le risque d'endettement créé par son propre engagement eu égard à ses capacités financières. En ce qu’il n’existe pas de présomption de caution avertie dès lors que celle-ci est un professionnel, les juges s’en remettent donc à une appréciation in concreto.
En l’espèce, un contrat de prêt avait été signé entre une société et une banque. Le directeur général (DG) de la société s’était porté caution solidaire. Un an plus tard la société est placée en liquidation judiciaire. La banque, après avoir valablement déclaré sa créance, assigne devant le tribunal de commerce le DG qui refuse d’honorer son engagement. En tant que caution, il fait valoir que la banque avait commis une faute en ce que celle-ci avait connaissance de la situation financière obérée et irrémédiablement compromise de la société, mais qu’elle ne l’en avait pas informé.
Pour justifier le préjudice subi, la caution allègue que si la banque l’avait informé en temps voulu de la situation financière de l’entreprise, il ne se verrait pas être dans l’obligation d’honorer son engagement de caution. Dans une décision rendue en date du 23 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon condamne le DG au paiement des sommes au titre de caution solidaire, au motif que ce dernier ne peut opposer à la banque une obligation de mise en garde.
Une réelle interrogation est soulevée à l’aune de cette affaire. La dimension d’obligation de mise en garde dépasserait-elle la simple obligation d’information ? La réponse est positive, mais la caution avertie n’en est pas créancière. De jurisprudence constante depuis des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 29 juin 2007 (n° 06-11673), le banquier dispensateur de crédit a une obligation de mise en garde à l’égard de la caution dès lors qu’elle n’est pas avertie.
La cour d’appel de Lyon a confirmé la décision des premiers juges et a estimé que la caution avertie n’est pas créancière du devoir de mise en garde. Il fallait pour arriver à cette solution déterminer deux choses. D’une part, le DG en l’espèce est effectivement une caution avertie. En effet, de par son expérience des affaires et son implication personnelle dans la société, le directeur a indubitablement les compétences nécessaires pour apprécier la portée et les risques du prêt consenti. D’autre part, la caution n’était pas créancière d’un quelconque devoir de mise en garde. De fait, elle n’a pas démontré que la banque disposait d’informations autres que celles transmises par la société et dont elle avait déjà connaissance.
Il ressort de cet arrêt qu’il appartient au banquier de se renseigner sur les connaissances et les compétences de ses clients afin d’apprécier le caractère « averti » du destinataire de l’information. Enfin, l’établissement de crédit doit mettre en garde le DG uniquement sur des informations dont il ne peut légitimement pas avoir connaissance.
Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e Chambre A, 5 décembre 2019, n° 17/07854