Entérinée par l’ordonnance du 10 février 2016 et figurant désormais aux articles 1216 et suivants du Code civil, la cession de contrat est la substitution d’une partie par un tiers en cours de l’exécution du contrat. Cette relation tripartite implique qu’un tiers cessionnaire obtient la qualité de partie et devient débiteur de l’obligation vis-à-vis du cédé.
En l’espèce par la conclusion d’un contrat de prestation de service, un client a confié la création d’un site internet à une société. Cette dernière, ne souhaitant pas réaliser seule la totalité de la prestation, a cédé la licence d’exploitation à une société cessionnaire. Le site internet s’avérant non opérationnel, le client cesse les paiements et notifie sa volonté de résilier le contrat de prestation de service pour manquement à l’obligation de résultat de la société cédante.
La cour rejette la demande tendant à la résolution du contrat. Elle le fait au motif que le professionnel ne peut pas reprocher au cessionnaire du contrat de licence de ne pas avoir terminé le site objet du contrat de prestation de service. Cette solution se justifie par le fait que la prestation de service de création du site et le contrat de licence d'exploitation sont deux contrats distincts.
Affirmer l’indépendance des deux conventions emporte plusieurs conséquences. D’une part, cela signifie qu’on ne peut pas reprocher au cessionnaire du contrat de licence de ne pas avoir terminé le site objet du contrat de prestation de service. En effet, les obligations du contrat de prestation de services pesaient sur la société cédante. Ainsi, et comme le rappelle la cour, c’est le cédant qui aurait dû être actionné quand bien même la société a été mise en liquidation judiciaire. D’autre part, la société chargée de la licence l’exploitation ne manquant pas à ses obligations, le contrat n’a donc aucune raison d’être résolu sur ce fondement.
Parallèlement à cela, et en raison du non-respect du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du Code de procédure civile, la cour signale que la demande de résolution est irrecevable. Une question demeure : la solution aurait-elle été différente si le client avait mis en cause le prestataire de service ? Dans cette hypothèse, la cour aurait analysé plus précisément la question de l’exécution des obligations contenues dans le contrat de prestation de service. Néanmoins, il n’empêche que le client n'a pas respecté le délai contractuel de deux jours pour contester la non-conformité du site. La solution en l’état actuel des choses aurait donc sans doute été la même si le client avait mis en cause le cédant.
Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ. A, 11 juillet 2019, n° 16/07842