Il appartient à la chambre régionale des comptes d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de leur donner la suite qu’elle estime convenable. La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance, par la chambre régionale, de l’étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien‑fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.
En l’espèce, aucune des erreurs matérielles alléguées n’est établie et le moyen fondé sur l’existence d’erreurs d’appréciation est écarté comme inopérant
54 Procédure
54-07 Pouvoirs et devoirs du juge
54-07-02 Contrôle du juge de l’excès de pouvoir
54-07-02-01 Appréciations échappant au contrôle du juge
Notes - références
Cf. Conseil d’État, avis, Section, 15 juillet 2004, Chabert, n° 267415, A - Rec. p. 339
Cf. cour administrative d’appel de Toulouse, 10 octobre 2024, société Econotre, n° 23TL02829, C+